TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00026
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7H6
N° MINUTE 26/00681
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [F] [A] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION
Direction Droits et Prestations pour l’Autonomie
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Christine MILCENT (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Pierre Alain MAUNIER, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Mesdames [P] [E] et [H] [J], auditrices de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [F] [A] [O] recevable,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [F] [A] [O] à la date du 29 mai 2024 entraînent une station debout pénible,
En conséquence,
JUGE que Monsieur [F] [A] [O] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 29 mai 2024 et à titre définitif,
CONDAMNE le conseil départemental de La Réunion aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière, La présidente,
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