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TJ 83137, 25 août 2026, RG 24/03962


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Date
25/08/2026
Numéro
24/03962
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee755195da062e0f4743b

Texte de la décision

5,659 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre

N° RG 24/03962
N° Portalis DB3E-W-B7I-MVDF

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AOÛT 2026

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS SUR INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT
Monsieur [A] [X]
et
Madame [B] [W] [P] épouse [X]
tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ;

Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle BERNI-HERVOIS - 0109
Me Christophe DELMONTE - 0114

Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation du 25 juin 2024 délivrée par [B] [P] épouse [X] et [A] [X] à [G] [S] ;

Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état d’[G] [S] notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 aux fins de :
VU l’article 2224 du Code civil,
VU les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
VU la jurisprudence applicable en la matière,
VU l’intégralité des pièces apportées au débat,
-JUGER prescrites les mensualités courant d’aout 2016 à juin 2019 pour la somme de 20.976,30€.
-DEBOUTER les époux [X] de toutes leurs demandes découlant de l’audience d’incident,
-CONDAMNER Madame [B] [X] et Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
-CONDAMNER Madame [B] [X] et Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’incident.

Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état par [B] [P] épouse [X] et [A] [X] notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 aux fins de :
Vu la reconnaissance de dettes du 26.08.2016,
Vu les paiements partiels effectués par Madame [S] entre le 1.09.2016 et le 25.06.2019,
Vu l’article 2240 du code civil,
Au principal :
-REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] tirée de la prescription de l’article 2224 du code civil.
-DEBOUTER Madame [S] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire dans l’éventualité où la fin de non-recevoir tirée de la prescription serait retenue :
-DIRE que sur la période litigieuse du 1 er septembre 2016 au 25 juin 2019, 5 mensualités devront être exclues du calcul des sommes prescrites pour avoir été réglées par Madame [S].
-DIRE que seule la somme de 17.891,55 € correspondant aux mensualités impayées par Madame [S] devra être retenue comme étant prescrite.
-CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens de l’incident.

Vu les débats clos sur incident quinze jours avant l’audience tenue le 12 mai 2026, la mise en délibéré de l’incident au 25 août 2026 ;

SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :

L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [.] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».

L’article 2224 du Code civil indique que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

En l’espèce, Madame [S] s’est engagée le 26 août 2016 à rembourser aux époux [X] la somme de totale de 190.000 €, par mensualité de 616,95 € à compter du mois de septembre 2016 avec un terme fixé au mois de septembre 2042 assorti d’un taux d’intérêt de 0,10 % (pièce [X] n°3).

Il n’est pas contesté qu’[G] [S] a procédé à certains paiements les :
-16 mai 2017
-1er novembre 2017
-28 mars 2018
-5 novembre 2018
-2 mai 2019.

Ce dernier paiement constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil et interrompt la prescription.

L’acte interruptif résultant d’une reconnaissance de dette fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription.

La demande en justice ayant été signifiée à Mme [S] le 25 juin 2024, au vu du délai quinquennal imposé par l’article 2224 précité, les sommes dues avant le 25 juin 2019 sont prescrites.

Les demandes des époux [X] au titre des mensualités courant d’août 2016 à juin 2019 sont donc irrecevables au sens de l’article 122 du Code de procédure civile comme prescrites au sens de l’article 2224 du code civil soit la somme de 20.976,30 euros.

Le total des 5 mensualités, honorées doit cependant être retranché de cette somme. Le montant total des échéances prescrites s’élevant donc à la somme de 17.891,55 euros.

Les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;

DECLARONS irrecevables comme prescrites les mensualités courant d’août 2016 à juin 2019 pour la somme de 17.891,55 euros;

RESERVONS les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;

RENVOYONS la cause à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2026 à 14 heures ;

Ainsi juge en audience publique et prononce par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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