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TJ 83137, 25 août 2026, RG 24/06488


Vérifier : TJ 83137, 25 août 2026, RG 24/06488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/06488
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee75b195da062e0f4752f

Texte de la décision

3,768 caractères

COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre

N° RG 24/06488
N° Portalis DB3E-W-B7I-M6FE

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AOÛT 2026

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT
La S.A. COUTOT ROEHRIG
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Benjamin BONNAL, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ;

Grosse délivrée le :
à :
Me Benjamin BONNAL - 10
Me Laurent GAY

Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 à la requête de la SA COUTOT ROEHRIG à [M] [J] ;

Vu les conclusions de désistement d’incident de la SA COUTOT ROEHRIG notifiées le 7 mai 2026 sollicitant de prononcer le désistement et de condamner [M] [J] aux dépens de l’incident ;

Vu les conclusions de la SA COUTOT ROEHRIG en constatation du désistement d’incident notifiées le 30 décembre 2025 sollicitant du juge de la mise en état de :
“SUR LA COMMUNICATION DE PIÈCES
JUGER que Madame [J] a transmis l’ensemble des documents et pièces relatives à la succession de Madame [U] Veuve [V] en sa possession
JUGER que madame [J] n’est pas en possession des documents demandés par la Société COUTOT ROEHRIG
JUGER que ces pièces produites par Madame [J] sont suffisantes à la Société COUTOT ROEHRIG pour établir ses demandes au fond
SUR L’ASTREINTE
JUGER que l’astreinte n’est pas au regard des pièces communiquées
JUGER que l’astreinte serait nécessairement disproportionnée au regard des facultés de Madame [J], de la saisie conservatoire déjà opérée et de l’enjeu du litige
DÉBOUTER la Société COUTOT ROEHRIG de sa demande visant à prononcer un astreinte
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS
A titre principal
CONDAMNER la Société COUTOT ROEHRIG à payer à Madame [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire
RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens dans l’attente du jugement sur le fond”.

Vu les débats clos sur incident quinze jours avant l’audience tenue le 12 mai 2026, la mise en délibéré de l’incident au 25 août 2026 ;

SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :

Il convient de constater le désistement de l’incident par la SA COUTOT ROEHRIG.

La demande de [M] [J] en paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, l’incident formé par la SA COUTOT ROEHRIG ayant tout de même permis la communication des pièces numérotées 1 à 7 au bordereau annexé à l’incident.

Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort à charge d’appel ;

CONSTATONS le désistement de l’incident par la SA COUTOT ROEHRIG ;

RENVOYONS la cause à l’audience de mise en état électronique du 03 novembre 2026, 14h00 pour dernier échange de conclusions et fixation au fond ;

RÉSERVONS les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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