TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 25/00018
N° Portalis DB3E-W-B7I-M4WQ
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AOÛT 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT
La CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Mathieu D’ACQUI - 1011
Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Marion ZANARINI
Vu l’assignation délivrée par [K] [G] à la SA GMF ASSURANCES et à la CPAM du var le 20 août et 2 septembre 2025;
Vu les conclusions d’[K] [G] en date du 7 avril 2026 sollicitant du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir :
- DONNER ACTE à Madame [G] de son désistement d’action et d’instance,
- JUGER parfait le désistement de Madame [G],
En conséquence,
- DÉBOUTER la GMF et/ou la CPAM du VAR de toutes demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre Madame [G]”
Vu les conclusions de la société GMF ASSURANCES en date du 10 mai 2026 sollicitant du juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement de la GMF de son incident ;
CONSTATER l’extinction de l’instance 25/00018 et le dessaisissement du Tribunal ;
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens ; “
Vu les conclusions de la CPAM du Var en date du 3 mars 2026 sollicitant du juge de la mise en état de :
“Vu les conclusions signifiées le 3 janvier 2025 et le paiement de la GMF intervenu le 29
avril 2025,
Donner acte à la CPAM du VAR de l’encaissement de ses débours et de l’indemnité
forfaitaire de la somme de 24.848,78 euros par virement directe de la GMF,
En conséquence,
Donner acte à la CPAM du désistement de ses demandes de condamnations à l’encontre
de la GMF.
Débouter la GMF de sa demande au titre des frais irrépétibles”.
Vu l’audience en date du 12 mai 2026 et la mise en délibéré de l’affaire au 25 août 2026;
MOTIFS :
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance éteint accessoirement l’action, par l’effet de la transaction, l’acquiescement, du désistement d’action, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance est éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 394,du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Au terme de l’article 395 de désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un titre 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au vu des conclusions et de l’accord intervenus entre les parties, il convient de constater que le tribunal est dessaisi de la présente procédure diligentée [K] [G] et de constater le désistement d’instance et d’action de celle-ci accepté par les défendeurs en ce compris la procédure incidente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Concernant les frais irrépétibles et dépens, chaque partie conservera les sommes qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort à charge d’appel ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action d’[K] [G] dans la présente procédure ;
CONSTATONS que, le tribunal étant dessaisi de la présente procédure, et l’action est éteinte ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Ainsi jugé en audience publique et prononcé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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