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TJ 83137, 25 août 2026, RG 24/03616


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Date
25/08/2026
Numéro
24/03616
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee76f195da062e0f477ea

Texte de la décision

5,291 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’ACCORD

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03616 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWUM

En date du : 25 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de Monsieur [C] [J], auditeur de justice.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [X]
né le 12 Avril 1972 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, Profession : Diagnostiqueur
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [I] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent CHOUETTE - 01005
Me Cyril MARTELLO - 0204

EXPOSE DU LITIGE:

Vu l’assignation du 27 mai 2024 de Monsieur [U] [X] à l’encontre de Madame [Z] [I] [H] aux fins de voir :
-CONSTATER l’existence d’un vice caché affectant le véhicule AUDI A1 SPORT BACK, immatriculé [Immatriculation 1],
-DIRE et JUGER bien fondée l’action estimatoire intentée par Monsieur [U] [X], acquéreur, à l’encontre de [Z] Madame [I] [H], vendeuse, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
-DIRE et JUGER que Monsieur [U] [X] conservera le véhicule litigieux,
-CONDAMNER Madame [Z] [I] [H] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] [X] en lien avec le vice caché affectant le véhicule,
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [Z] [I] [H] à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes :
- 198,00 € au titre des frais de transport du véhicule au garage AUDI ODICEE pour la seconde reunion
d’expertise,
- 240,00 € au titre des frais de diagnostic du véhicule lors de la seconde reunion d’expertise,
- 1.000,21 € au titre du remplacement du kit distribution du véhicule,
- 1.740,35 € au titre des frais de remise à la route du véhicule,
- 2.332,86 € au titre des factures de location de véhicule Durant la période d’immobilisation du véhicule,
- 16.560,00 € au titre des frais de gardiennage du véhicule,
- 9.030,50 € au titre du prejudice de jouissance resultant de l’immobilisation du véhicule du 24 mai 2022
au 27 novembre 2023,
soit la somme globale de 31.374,92 €,
-CONDAMNER Madame [Z] [I] [H] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés depuis l’instance en référé outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;

Vu les conclusions aux fins d’homologation d’accord notifiées le 26 juin 2025 par Monsieur [U] [X] lequel demande au tribunal de :
-HOMOLOGUER et donner force exécutoire au protocole d’accord en date 5 juin 2025 signé par Monsieur [X] et Madame [I] [H].
-REJETER toute autre demande des parties.
-DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la procédure ;

Vu les conclusions aux fins d’homologation d’accord notifiées le 3 novembre 2025 par Madame [Z] [I] [H] laquelle demande au tribunal de :
-HOMOLOGUER et donner force exécutoire au protocole d’accord en date 5 juin 2025 signé par Monsieur [X] et Madame [I] [H].
-REJETER toute autre demande des parties.
-DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la procédure ;

Vu la clôture différée de la procédure fixée au 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2025 ;

Vu les débats clos le 7 mai 2026, la mise en délibéré de la décision au 25 août 2026 ;

SUR QUOI :

Au regard des dernières conclusions notifiées par les parties auxquelles est annexé le protocole transactionnel signé par elles, il y a lieu d’homologuer ledit protocole daté du 5 juin 2025 et de lui conférer force exécutoire.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel daté du 5 juin 2025 convenu entre Monsieur [U] [X] d’une part et Madame [Z] [I] [H] d’autre part ;

CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 5 juin 2025 convenu entre Monsieur [U] [X] d’une part et Madame [Z] [I] [H] d’autre part ;

DIT qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 5 juin 2025 convenu entre Monsieur [U] [X] d’une part et Madame [Z] [I] [H] d’autre part sera annexé à la présente décision,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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