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TJ 83137, 25 août 2026, RG 24/07102


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Date
25/08/2026
Numéro
24/07102
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee77e195da062e0f479fc

Texte de la décision

18,958 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07102 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBL3

En date du : 25 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de Monsieur [P] [F], auditeur de justice.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [J]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, Artisan plombier
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreauéde TOULON

DÉFENDERESSES :

La SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE B2A,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

La S.A.R.L. AUTO CONTROLE HYEROIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Marion BARRIER - 0051
Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES - 15

Selon facture en date du 21 septembre 2021, M. [T] [J] a acquis auprès de la SAS Groupe B2A un véhicule Renault utilitaire trafic DCI immatriculé provisoirementWW-165-CG, mis en circulation le 1er juin 2007, présentant 165 510 km pour un montant de 9 588 euros, outre 690 euros de frais d’immatriculation, réglés par chèque et virement bancaire. Un contrôle technique avait été réalisé le 11 mars 2022 par la SARL Auto Contrôle Hyérois.

Le véhicule a subi une panne au niveau du démarreur. M. [J] a sollicité l’intervention de sa protection juridique qui a mandaté un expert lequel a examiné le véhicule et a relevé que celui-ci présentait une corrosion générale du soubassement ainsi qu’une déformation du bas de caisse gauche, outre un démarreur défaillant et un grippage à la visserie.

Par décisions du Tribunal de Commerce de Toulon des 26 juillet 2022 et 26 mars 2024, la société Groupe B2A a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître [K] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise du véhicule et a désigné M. [N]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2024.

Par actes d’introductifs d’instance des 9 décembre 2024, M. [J] a assigné Maître [I] [K], mandataire judiciaire de la SCP BR Associés prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe B2A et la SARL Auto Contrôle Hyérois devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [J] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de :
-Débouter Maitre [K] liquidateur de la société GROUPE B2A et la société AUTO CONTROLE HYEROIS de leurs demandes
-Fixer la créance de Monsieur [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE B2A à la somme de l4.070€ outre intérêts
-Condamner la société AUTO CONTROLE HYEROIS à payer à Monsieur [J] la somme de 11.414€ outre intérêts
-5000€ de dommages et intérêts
-4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamner la société AUTO CONTROLE HYEROIS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise
-Ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 par la SELARLU ML Associés, venant aux droits de la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe B2A, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est demandé au tribunal, sur le fondement des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce, de :
-JUGER irrecevable l’action initiée postérieurement au juge déclaratif au titre d’une créance antérieure;
SUBSIDIAIREMENT,
-Vu l’absence de production aux débats de la déclaration de créance
-JUGER irrecevable la demande de fixation de la créance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DIRE que la créance ne peut porter d’intérêts postérieurement au jugement déclaratif conformément aux dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce ;
-Condamner monsieur [J] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC
-CONDAMNER tout succombant aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025 par SARL Auto Contrôle Hyérois, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER que la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission règlementaire de contrôleur technique technique.
- DECLARER que la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS est dégagée de toute responsabilité consécutive au contrôle technique effectué sur le véhicule RENAULT Utilitaire Trafic DCI immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], le 03 Septembre 2021, et le procès-verbal de contre-visite du 14 octobre 2021.
- DECLARER que la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS a parfaitement rempli ses obligations de contrôle et doit être déclarée hors de cause,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer à la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement injustifié,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que la responsabilité de la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS est engagée :
- DECLARER qu’elle ne pourrait l’être qu’à hauteur d’une perte de chance,
- DECLARER que cette responsabilité ne saurait être assimilée à celle du vendeur,
- DECLARER que la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS ne pourra être condamnée ni in solidum, ni aux mêmes conditions que la SAS B2A représentée par son liquidateur judiciaire Maître [I] [K],
- DECLARER qu’elle ne saurait, en toute hypothèse être tenue au remboursement du prix de vente du véhicule.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 3 000€ à la SARL AUTO CONTROLE HYEROIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de l’instance
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025, la clôture différée de la procédure a été fixée au 7 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 7 mai 2026.

Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

SUR CE :

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.

1/ Sur l’irrecevabilité soulevée par le liquidateur de la société Groupe B2A :

L’article L.622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L’article L.622-22 du même code indique que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

La SELARLU ML ASSOCIES entend soulever l’irrecevabilité de la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées, rappelant qu’il ressort des éléments de la procédure que le véhicule a été acquis le 21 septembre 2021, le jugement d’ouverture de la procédure collective est en date du 26 juillet 2022 et l’assignation a été délivrée le 9 décembre 2024. Selon le liquidateur, il est indiscutable qu’aucune procédure n’était en cours au jour du jugement déclaratif, étant rappelé que seules les procédures au fond sont considérées comme des procédures en cours pouvant être reprises postérieurement à la déclaration de créance.

M. [J] ne réplique pas sur ce point.

Il convient de rappeler que la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion de la vente et non de la révélation du vice. Par conséquent, si la déclaration de créance a été réalisée dans les délais requis, la présente action a été introduite après le jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte qu’il appartient au juge commissaire de fixer la créance. Il en résulte que l’action de M. [J] est irrecevable.

2/ Sur la demande dirigée contre la société Auto Contrôle Hyérois :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Contrairement au visa contractuel invoqué par le demandeur et comme le relève la société défenderesse, la responsabilité civile du contrôleur technique automobile ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en l’absence de contrat conclu entre M. [J] et le contrôleur technique.

La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.

Le contrôle technique des véhicules automobiles a été rendu obligatoire et généralisé au niveau européen par la directive communautaire n° 77/143/CEE du 29 décembre 1976. Dans ce cadre, la loi du 10 juillet 1989, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, prévoit, dans son article 23, que les véhicules automobiles sont “astreints à un contrôle technique” et que celui-ci est effectué par des “contrôleurs agréés par l'Etat”.
Le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, modifiant certaines dispositions du code de la route, ajoute à celui-ci diverses dispositions et notamment, que les propriétaires de voiture particulière sont astreints à une visite technique au bout de quatre ans suivant leur mise en circulation, puis tous les deux ans (art. R. 119-1 et R. 120), le contrôle étant obligatoire aussi lorsque le véhicule fait l'objet d'une mutation (art. R. 120).L'article R. 122 dispose qu'un arrêté définit les conditions des visites techniques et la matérialisation des constatations faites. L’arrêté du 18 juin 1991 vient définir, pour les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, les modalités concrètes du contrôle. Son annexe I contient la liste précise et détaillée des points de contrôle et l’annexe II un modèle de procès-verbal de contrôle technique.

M. [J] entend voir la responsabilité de la société Auto Contrôle Hyérois engagée en sa qualité de professionnelle ayant procédé au contrôle technique du véhicule litigieux, n’ayant donné lieu à aucune défaillance dans le procès-verbal daté du 14 octobre 2021 alors qu’il a été établi à la suite d’expertises amiable et contradictoire que le véhicule était atteint de vices cachés.

La société défenderesse s’oppose à cette analyse et indique tout d’abord que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable, n’ayant pas été conviée aux opérations d’expertise.
Elle rappelle, ensuite, qu’il lui incombe une obligations de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée que si la preuve est rapportée par la partie qui s’estime lésée de la mauvaise exécution des vérifications que la réglementation met à sa charge, étant rappelé que le contrôle s’effectue sans démontage.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’un contrôle technique a été réalisé par ladite société le 3 septembre 2021 lequel relevait des défaillances majeures (freins, amortisseurs, rotules de suspension et opacité) et des défaillances mineures (freins, pneu, état général du chassis avec corrosion et état de la cabine et de la carrosserie, siège avant droit absent) de sorte qu’il concluait à un avis défavorable pour défaillances majeures. Le véhicule litigieux était donc soumis à une contre-visite laquelle a été réalisée le 14 octobre 2021. Etant rappelé que la vente est intervenue le 21 septembre 2021, M. [J] avait donc parfaitement connaissance des défaillances relevées lors du contrôle du 3 septembre 2021, dont il produit d’ailleurs le procès-verbal dans ses pièces.

S’agissant de la contre-visite, il convient également de rappeler que celle-ci obéit à des règles spécifiques puisqu’en application des dispositions précitées, la liste des points de contrôle à vérifier lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures ou critiques constatées lors de la première visite, soit :

Ainsi, l’intervention de la société Auto Contrôle Hyérois lors de la contre-visite ne devait pas concerner les défaillances mineures suivantes :

C’est sur la base de ces éléments contrôlés lors de la contre-visite qu’un avis favorable a été délivré, le procès-verbal de contrôle technique mentionnant également que :

“La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique”.

Ainsi, la corrosion n’était pas soumise à contre-visite, de même que le caractère usagé des tambours de freins et disques de freins arrière droit et gauche, des quatre pneus et l’état de la carosserie et de la cabine mais ont bien été mentionnés sur le procès-verbal du 3 septembre 2021, dont M. [J] a eu connaissance puisqu’il le produit, étant relevé en outre que la facture d’achat porte la mention “traitement anticorosion fait à la demande du client”.
Par conséquent, il ne peut être affirmé, comme le fait le requérant, que le garage vendeur a nécessairement réalisé des travaux pour remédier à l’ensemble des défaillances puisque seules les défaillances majeures et critiques sont soumises à contre-visite et non les défaillances mineures, lesquelles peuvent donc subsister. En outre, il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer de l’aptitude à circuler du véhicule ni de l’adéquation du prix de vente à l’état du véhicule.

Par ailleurs, ni l’expertise amiable, au demeurant inopposable à la société défenderesse puisque non convoquée, ni l’expertise judiciaire ne font état de défaillances se rapportant aux éléments figurant dans les défaillances majeures. S’agissant plus particulièrement de la corrosion, l’expert, interrogé à ce sujet, a indiqué que la corrosion n’était pas perforante (page 30), tout comme l’expert de la société défenderesse. Elle n’avait donc pas à être mentionnée dans les défaillances majeures comme le souligne la société Auto Contrôle Hyérois.

Enfin, il sera indiqué que le démarreur ne fait pas partie des points de contrôles, comme l’a indiqué l’expert de la société défenderesse dans le cadre de l’expertise judiciaire, avis reproduit dans le dire annexé au rapport d’expertise. S’agissant des fluides, le contrôle est limité pour le système de refroidissement à la présence de liquide, ce qui était le cas et pour l’huile moteur, à sa présence entre les niveaux “mini” et “maxi”. Tel était le cas également.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la société Auto Contrôle Hyérois dans l’exécution de sa mission. M. [J] ne peut donc qu’être débouté de ses demandes dirigées contre cette-dernière.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts du contrôleur technique :

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société Auto Contrôle Hyérois sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 3 000 euros pour dénigrement injustifié, la présente procédure lui ayant causé un préjudice en remettant en cause ses compétences et son travail. Elle relève que le requérant ne saurait dirigé ses prétentions indemnitaires contre elle par simple opportunisme, au seul motif qu’elle serait la seule partie solvable.

Pour autant, en l’espèce, la société Auto Contrôle Hyérois ne rapporte pas la preuve du dénigrement dont elle aurait été victime, la seule instance en cours n’étant pas de nature à l’établir. La demande sera donc rejetée.

4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

M. [J], succombant, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des parties formulées à ce titre seront rejetées.

L’exécution provisoire de droit sera écartée au regard du débouté pur et simple.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action initiée par M. [T] [J] contre la SELARLU ML Associés venant aux droits de la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe B2A postérieurement au jugement déclaratif au titre d’une créance antérieure ;

DÉBOUTE M. [T] [J] de toutes ses demandes ;

DEBOUTE la société Auto Contrôle Hyérois de sa demande reconventionnelle ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

ECARTE l’exécution provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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