TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/01868
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01868 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHLQ
En date du : 25 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité Française, Etudiant
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La Compagnie d’assurance PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Guillaume TATOUEIX - 0325
EXPOSE DU LITIGE:
M. [G] [Q] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat multirisques habitation, contenant une garantie responsabilité civile du fait de son enfant mineur.
Le 20 septembre 2017, le fils mineur de ce dernier s’est rendu au skate-park de [Localité 2] en compagnie de [N] [E]. Alors que ce dernier était à vélo, il a été renversé par le skate du fils de M. [Q], lui occasionant ainsi des blessures.
La société Pacifica a versé une provision amiable de 3 000 euros et a diligenté une expertise médicale conjointe avec la Matmut, assureur de M. [E].
Un rapport d’expertise définitif a été rendu déterminant les postes de préjudice M. [E].
Le 23 janvier 2020, la société PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation définitive à la MATMUT. M. [E] a signé un procès-verbal transactionnel le 26 mars 2020. Toutefois, cette transaction n’a jamais été exécutée, un litige subsistant par ailleurs s’agissant de la prise en charge des frais médicaux restés à la charge de la victime.
C’est dans ces conditions que M. [E] a assigné la société Pacifica et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [N] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
-CONSTATER l’inexécution du procès-verbal transactionnel en date 26 mars 2020 par la société PACIFICA,
Et en conséquence,
-PRONONCER la résolution judiciaire du procès-verbal de transaction en date du 26 mars 2020,
Et par conséquent,
-COMMETTRE tel expert qu'il plaira avec mission :
-CONVOQUER les parties et leurs conseils, dans le respect du principe du contradictoire ;
-SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
-les renseignements d’identité de la victime,
-l’ensemble des pièces médicales relatives à l’accident du 20 septembre 2017,
-les certificats médicaux initiaux,
-les comptes rendus d’hospitalisation, d’intervention, de soins et de rééducation,
-les examens et bilans pratiqués,
-les arrêts de travail éventuels,
-les précédents rapports d’expertise amiable,
-ainsi que tous justificatifs relatifs aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, de transport et, plus généralement, aux dépenses demeurées à la charge de la victime ;
-ENTENDRE les parties en leurs explications, recueillir les doléances de Monsieur [E] et procéder à son examen clinique ;
-DÉCRIRE les lésions initiales imputables à l’accident du 20 septembre 2017, les modalités de la prise en charge, les soins reçus, leur évolution et les suites observées ;
-DIRE si l’état de Monsieur [E] est consolidé et, dans l’affirmative, et FIXER la date de consolidation ;
-DÉCRIRE les séquelles imputables à l’accident, en précisant, s’il y a lieu, la part revenant à un éventuel état antérieur ;
-ÉVALUER les préjudices subis par Monsieur [E] en lien direct et certain avec l’accident, et notamment :
-le déficit fonctionnel temporaire, en précisant les périodes, le taux et la durée,
-les souffrances endurées,
-le déficit fonctionnel permanent,
-le préjudice esthétique temporaire et permanent,
-le préjudice d’agrément, s’il existe,
-le préjudice professionnel, s’il existe,
-ainsi que tout autre poste de préjudice objectivé en lien avec l’accident ;
-DIRE si l’assistance par une tierce personne a été nécessaire avant consolidation et, le cas échéant, dans quelles proportions ; préciser également si un tel besoin subsiste après consolidation ;
-DONNER SON AVIS sur les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, de transport et, plus généralement, sur les dépenses restées à la charge de Monsieur [E], en indiquant si elles sont directement imputables à l’accident ;
-FOURNIR tous éléments techniques et médicaux de nature à permettre au Tribunal de liquider l’entier préjudice corporel de Monsieur [E] ;
-ÉTABLIR un pré-rapport, le communiquer aux parties, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera, puis déposer un rapport définitif répondant à leurs dires.
-FIXER le montant de la consignation des honoraires d'expertise,
-DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête
-DIRE que l'expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens
-DESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents
-DIRE ET JUGER que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine
-CONDAMNER PACIFICA à verser la somme de 2 500 euros au profit de Monsieur [N] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2026 par RPVA et signifiées le même jour à la partie défaillante, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Pacifica demande au tribunal de:
Sur la résolution judiciaire du procès-verbal de transaction du 26 mars 2020 :
-STATUER ce que de droit sur la demande de résolution judiciaire du procès-verbal de transaction du 26 mars 2020
Sur la mesure d’instruction :
A titre principal,
-REJETER la demande de Monsieur [N] [E] tendant à voir ordonner une expertise ;
A titre subsidiaire,
-DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [E] fera l’avance des frais d’expertise dont il sollicite l’instauration ;
-CONFIER à l’expert éventuellement désigné la mission telle que développée dans le dispositif des conclusions ;
En tout état de cause,
-REJTER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [N] [E] ;
-REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société PACIFCA;
-REJETER la demande de Monsieur [N] [E] tendant à la condamnation de la société PACIFICA aux dépens
-REJETER la demande de Monsieur [N] [E] tendant à la condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
-DEBOUTER Monsieur [N] [E] de toutes ses demandes pour le surplus ;
-NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 21 mai 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.
SUR CE:
A titre liminaire, il convient de relever que le droit à indemnisation de M. [E] n’est pas contesté par la société Pacifica.
1/ Sur la demande en résolution judiciaire du procès-verbal de transaction du 26 mars 2020 :
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’un procès-verbal de transaction a été signé le 26 mars 2020 entre M. [E] et la société Pacifica. Il n’est pas davantage contesté que celui-ci n’a jamais reçu la moindre exécution de sorte que M. [E] en sollicite la résolution, à laquelle ne s’oppose pas la société Pacifica. Il sera donc fait droit à la demande de M. [E] en ce qu’il sera prononcé la résolution du procès-verbal de transaction signé le 26 mars 2020.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire :
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile prévoient que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [E] sollicite la désignation d’un expert judiciaire dans le domaine de la médecine afin de procéder à son expertise médicale à la suite de l’accident du 20 septembre 2017. Il relève que les opérations amiables n’ont pas permis de mettre fin au litige, une opposition demeurant quant à la prise en charge des frais médicaux restés à sa charge. Il rappelle que le contradictoire, dans le cadre des expertises amiables, n’est que formel et sollicite cette expertise afin de replacer l’évaluation du dommage corporel dans un cadre clair, utile et réellement contradictoire, afin de permettre au Tribunal de statuer sur son préjudice.
La société Pacifica s’oppose à une telle demande, rappelant que la victime était assistée d’un médecin conseil, que l’expertise réalisée l’a été de manière conjointe entre la société Pacifica et la Matmut et qu’elle n’est pas contestée par la victime.
En l’espèce, une expertise amiable et conjointe entre la société Pacifica et la Matmut a été réalisée et un rapport définitif a été déposé le 28 novembre 2019. Il résulte de sa lecture que M. [E] était assisté d’un médecin conseil en la personne du docteur [X], que les conclusions ont été établies de manière conjointe par le docteur [H] et le docteur [F], ces dernières ayant été communiquées à la victime, à son médecin conseil ainsi qu’aux médecins conseils des compagnies d’assurances, donc différents de celui de la victime.
Il résulte par ailleurs des éléments du débat que les conclusions expertales n’ont pas été contestées et ne le sont d’ailleurs toujours pas, le point demeurant en litige concernant la prise en charge des frais médicaux restés à la charge du requérant. M. [E] n’indique pas non plus que son état se serait aggravé ou que des préjudices n’auraient pas été identifiés ou pris en compte par les experts de sorte que l’expertise n’est pas critiquée.
Il en résulte que M. [E] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, alors que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre amiable et surtout, qu’il n’en conteste pas les conclusions lesquelles permettent au tribunal de liquider son préjudice.
Par conséquent, sa demande sera rejetée. Les parties n’ayant pas conclu au fond sur la liquidation du préjudice, le dossier sera renvoyé à la mise en état.
L’instance se poursuivant, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. L’exécution provisoire de plein droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du procès-verbal transactionnel conclu entre M. [N] [E] et la société Pacifica le 26 mars 2020 ;
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande d’expertise judiciaire;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2026, 14h00, afin que les parties puissent conclure au fond sur la liquidation du préjudice ;
REVOQUE la clôture fixée au 21 avril 2026 par ordonnance du 4 novembre 2025;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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