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TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/01941


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Date
25/08/2026
Numéro
25/01941
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee7b3195da062e0f48141

Texte de la décision

10,718 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01941 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGDS

En date du : 25 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

La S.A.S. [W] [T]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

La Compagnie d’assurance GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me [O] [B] [K] ([Localité 1])

EXPOSE DU LITIGE:

La société [W] location exerce une activité de location de véhicules. Elle expose que deux de ses véhicules ont subi des sinistres qui ont été déclarés à son assureur, la société Generali IARD.

S’agissant du premier sinistre déclaré le 29 décembre 2023, la société [W] location déplore que dans la nuit du 7 au 8 décembre 2023, un accident de la circulation a impliqué le véhicule de marque Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 1] dont elle est propriétaire. Un litige concernant la mobilisation de la garantie par l’assureur, lié à l’identité du conducteur au moment du sinistre, va opposer la société [W] [T] à son assureur. L’indemnisation interviendra le 5 novembre 2024 pour la somme de 17 452 euros TTC correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert, déduction faite de la franchise contractuelle.

S’agissant du second sinistre, survenu le 11 juillet 2024 et impliquant le véhicule Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 2], des investigations ont été diligentées par l’assureur.

Toutefois, la société [W] location a assigné par acte du 20 mars 2025 la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir notamment la réparation de ses préjudices économiques.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société requérante demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des articles 16 et 784 du code de procédure civile, de :
-ORDONNER la révocation de l’Ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
-CONDAMNER la Compagnie d’assurance GENERALI à payer à la Société [W] [T] la somme de 16.750 €, et à titre subsidiaire 13.400 € en réparation de son préjudice économique en lien avec sa perte de chance d’exploiter au titre du véhicule immatriculé GE–539-BM.
-CONDAMNER la Compagnie d’Assurance à payer à la Société [W] [T] la somme de 25.900 €, et à titre subsidiaire 23.720 €, en réparation de son préjudice économique en lien avec sa perte de chance d’exploiter au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].
-CONDAMNER la Compagnie d’assurance GENERALI à payer à la Société [W] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-CONDAMNER la Compagnie d’assurance GENERALI à payer à la Société [W] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 8 avril 2026 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Generali IARD demande au tribunal de :
-DEBOUTER la société [W] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et autres dépens par elle exposés.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 21 mai 2026.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.

SUR CE:

A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu à révoquer l’ordonnance de clôture, les conclusions du demandeur ayant été notifiées le 20 avril 2026 suite aux conclusions transmises le 9 avril 2026 par la défenderesse. Par ailleurs, la défenderesse a notifié une pièce nouvelle le 21 avril 2026. Aucune des parties n’ayant émis le souhait de répliquer aux conclusions et pièces notifiées les 20 et 21 avril 2026, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.

1/ Sur la demande concernant le véhicule Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 1] :

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société [W] [T] expose que le retard dans l’indemnisation du sinistre lui a causé un préjudice consistant en une perte d’exploitation, rappelant que le sinistre est survenu le 8 décembre 2023, l’expertise a eu lieu le 22 janvier 2024 et l’indemnisation le 7 novembre 2024. Elle chiffre son préjudice à la somme de 33 500 euros, soit 335 jours à 100 euros, correspondant aux tarifs de location et estime la perte de chance à 50% et réclame donc 16 750 euros.

L’assureur conteste toute résistance abusive laquelle suppose que soit caractérisé un abus dans l’exercice du droit de résister, soit la démonstration de la “malice” ou encore de la “mauvaise foi” ou “une erreur grossière équivalente au dol”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le sinistre a eu lieu le 8 décembre 2023 et a été déclaré le 29 décembre 2023, ce que ne conteste pas le requérant. Il n’est pas contesté par ailleurs que le véhicule litigieux faisait l’objet d’un contrat de location au bénéfice de M. [F] [N] depuis le 6 décembre 2023, qui en était donc le conducteur. Pour autant, il résulte des courriers produits que la société requérante a déclaré un autre conducteur en la personne de M. [G] [V], le dirigeant de la société [W] location, mention qui était inexacte, la société requérante reconnaissant dans ses écritures que M. [N] était bien le locataire du véhicule accidenté. Par conséquent, l’assureur a, dans un premier temps, en application de ses conditions générales, fait valoir une déchéance de garantie pour fausse déclaration concernant les circonstances du sinistre, ayant en effet pour conséquence de différer l’indemnisation, étant précisé que la société requérante a contesté cette position. En effet, par courrier de son conseil du 1er juin 2024, la société [W] a demandé la mise en oeuvre de la garantie, expliquant que le dirigeant de la société s’était déclaré comme conducteur ne sachant pas qui en était le conducteur lors de l’accident, cinq personnes étant présentes dans le véhicule. Il affirmait avoir agi ainsi sur conseil de son agent d’assurance et produisait les échanges de SMS, lesquels ne comportent toutefois aucune mention quant à l’expéditeur, le destinataire et la date.
Par courriel du 2 juillet 2024, l’assureur a indiqué maintenir sa position, se référant au rapport d’intervention des forces de l’ordre. Finalement, l’assureur reviendra sur sa position, à titre commercial selon ses écritures et procédera à l’indemnisation pour la somme de 17 452 euros TTC.

Il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée au regard de la déclaration inexacte effectuée par la société [W] location sur l’identité du conducteur du véhicule lors de l’accident, ce qui a eu pour effet de créer un litige concernant la mobilisation de la garantie et donc de différer l’indemnisation. La demande de la société requérante sera donc rejetée.

2/ Sur la demande concernant le véhicule Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 2], objet du sinistre du 11 juillet 2024 :

La société [W] [T] réclame la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 14.583 euros correspondant à la valeur à dire d’expert du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], suite au sinistre du 11 juillet 2024.

La société Generali indique que le sinistre a fait l’objet d’une étude et que l’indemnisation est finalement intervenue le 28 avril 2025, un litige étant survenu sur la nature de la garantie souscrite.

Il résulte des pièces produites que l’expertise a eu lieu le 24 juillet 2024 et que l’assureur a effectivement versé la somme correspondant à la valeur résiduelle après sinistre le 28 avril 2025. Cette demande ne figure d’ailleurs plus dans le dispositif des conclusions de la société requérante. En revanche, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice économique en raison du retard dans l’indemnisation.

Comme soulevé précédemment, la société requérante ne fait pas la démonstration d’une faute commise par la société Generali ou encore de sa mauvaise foi de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée, étant souligné qu’il ne s’est pas écoulé 518 jours entre le sinistre du 11 juillet 2024 et l’accord d’indemnisation du 28 avril 2025. En tout état de cause, l’existence d’un préjudice n’est pas davantage démontrée, en l’absence notamment de documents sur l’activité de la société alors que cette dernière existe depuis 2021, son parc automobile et la fréquence des locations.

3/ Sur la demande au titre du préjudice moral :

Il est sollicité la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral sans autre explication ou motivation. Etant rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la demande ne peut qu’être rejetée.

4/ Sur les mesures de fin de jugement :

Les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles auront respectivement exposés.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [W] [T] de toutes ses demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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