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TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/03552


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Date
25/08/2026
Numéro
25/03552
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee7bc195da062e0f4829c

Texte de la décision

14,200 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03552 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKTW

En date du : 25 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - ETATS UNIS
et
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2], [Localité 3] (ETATS-UNIS), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE :

La S.A.M.C.V. AGPM-VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT - 0234
Me Linda FERRARI ([Localité 5])

EXPOSE DU LITIGE:

Le 4 septembre 2006, M. [M] [X] a souscrit un contrat d'assurance-vie “Objectif Prévoyance” avec la société d’assurance AGPM-Vie, comportant notamment une garantie décès prévoyant le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré ainsi qu’une majoration du capital en cas d'accident ou d'enfant à charge. Ledit contrat a fait l’objet d’un avenant qui a pris effet le 8 août 2020 s’agissant de la clause bénéficiaire.

Le [Date décès 1] 2023, M. [X] est décédé à son domicile à [Localité 2], en Floride aux Etats-Unis. Le 7 novembre 2023, une autopsie a été réalisée sur la personne de M. [X].

M. [X] a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [V] [N], né le [Date naissance 4] 1991, [Y] [X], né le [Date naissance 2] 2004 et [T] [K] [X], né le [Date naissance 3] 2006.

Le 20 décembre 2023, Mme [E], ex-épouse de M. [X] a adressé la déclaration de décès à l'AGPM-Vie.

Par courrier du 21 février 2024, l'AGPM-Vie a accusé réception de la déclaration de décès et a sollicité la transmission de documents aux fins d'instruction du dossier. Par courrier du 6 mai 2024, l'AGPM-Vie a demandé des documents supplémentaires à savoir un certificat médical constatant le décès et précisant sa cause et le compte-rendu d’autopsie traduit en français.

Par courrier de 12 juillet 2024, l'assureur a informé Mme [E] de ce que les conditions de mise en œuvre de la majoration du capital au titre d'un accident et celle au titre des enfants à charge n'étaient pas démontrées. Il a été ainsi procédé le 2 juillet 2024 au versement de la somme de 5 851,23 euros à M. [Y] [X] et M. [T] [X].

Par courrier du 3 juillet 2024, l'AGPM-Vie a sollicité M. [V] [N] afin d'obtenir les documents relatifs à la mise en œuvre de la garantie à son profit.

Par courrier du 13 juillet 2024, Mme [E] a contesté le montant réglé au titre de la garantie décès.

Par courrier du 9 août 2024, l'AGPM-Vie a informé M. [Y] [X] qu'elle procédait au versement d'une somme complémentaire d'un montant de 3.578,88 € au titre de la majoration du capital décès pour enfant à charge, afin de tenir compte des données figurant sur la déclaration fiscale américaine.

En revanche, par courrier du 11 septembre 2024, l’AGPM-Vie a confirmé ne pas retenir le caractère accidentel du décès et donc faire application de la majoration à ce titre.

Les requérants ont saisi le 9 septembre 2024 le médiateur de l’assurance sans que toutefois une solution amiable ne soit trouvée.

Par courrier du 23 avril 2025, l'AGPM-Vie a relancé M. [V] [N] afin d'obtenir les documents relatifs à son identité, qu'elle a reçus le 15 mai 2025. Un complément d'informations a été sollicité le 27 mai 2025. Le règlement du capital décès est intervenu par virement le 1er juillet 2025.

C’est dans ces conditions que M. [V] [N], M. [Y] [X] et M. [T] [K] [X] ont assigné par acte du 23 mai 2025 la société AGPM-Vie devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le règlement du capital qu’ils estiment devoir leur être dû.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les requérants demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1240 du code civil et L.132-23-1 du code des assurances, de :
-DECLARER les demandes de Monsieur [V] [N], Monsieur [Y] [X] et Monsieur [T] [K] [X], recevables et bien fondées ;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 17.229,42 euros à Monsieur [Y] [X]correspondant au capital restant dû en sus du triple des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2024;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 20.808,00 euros à Monsieur [T] [K] [X] correspondant au capital restant dû en sus du triple des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2024;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 20.808,00 euros à Monsieur [V] [N] correspondant au capital restant dû en sus du triple des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2024 ;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [Y] [X] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [T] [K] [X] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [V] [N] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 1.280 euros à Monsieur [Y] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 1.280 euros à Monsieur [T] [K] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AGPM à verser la somme de 1.280 euros à Monsieur [V] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AGPM aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société AGPM-Vie demande au tribunal de :
-DEBOUTER les consorts [N] et [X] de toutes leurs fins, demandes et conclusions comme mal fondées.
-CONDAMNER les Consorts [N] et [X] à PAYER à l'AGPM VIE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER les Consorts [N] et [X] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat au Barreau de TOULON.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 21 mai 2026.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.

SUR CE:

A titre liminaire, en application de l’article L.612-3 du code de la consommation, il est rappellé que la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. A cet égard, l’article 1528-3 du code de procédure civile dispose que sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Par conséquent, en l’absence d’accord entre les parties sur la divulgation des éléments issus de la médiation de l’assurance, les pièces 13 et 14 produites par les requérants et relatives à la médiation seront écartées des débats.

1/ Sur la demande principale tendant à la majoration du capital du fait d’un décès accidentel :

L’article 1134 du code civil, applicable au litige au regard de la date de conclusion du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat signé par M. [X] fait référence à l’application des conditions générales référencées AGPM Vie 00/05 dont M. [X] a expressément reconnu en avoir reçu un exemplaire lors de la signature de l’acte, le 4 septembre 2006. Seule la clause bénéficiaire a été modifiée le 8 août 2020 pour y faire figurer ses trois enfants.

L’article 14.1 des dispositions générales, n°00/05 édition juillet 2006 concernant la garantie décès, prévoit que :
« La garantie Décès
Article 14.1 - Application de la garantie
Si vous décédez par maladie ou accident, le capital décès garanti, inscrit sur votre certificat annuel d’adhésion, est versé au(x) bénéficiaires(s) que vous avez préalablement désigné(s).
Article 14.2 - Les majorations
Article 14.2.1 - Majoration pour décès accidentel
Lorsque votre décès est la conséquence directe d’un accident, tel que défini dans le lexique, le capital décès est majoré si vous êtes titulaire d’une formule « Protéger» . Le capital dû est celui en vigueur au jour du décès, mentionné sur votre certificat annuel d’adhésion […] .
Il appartient au(x) bénéficiaire(s) d’apporter la preuve de la relation directe et exclusive de cause à effet entre l’accident et le décès, ainsi que la preuve de la nature de l’accident ».

Selon le lexique figurant dans les dispositions générales, l’accident est défini comme étant :
« Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par vous. Toute autre interprétation par un organisme public ou privé ne nous est pas opposable ».

M. [X] est décédé le [Date décès 1] 2023 de sorte que c’est le certificat d’adhésion applicable à cette date qui doit trouver à s’appliquer, soit celui daté du 10 juillet 2023, à effet au 1er août 2023, produit par l’AGPM-Vie.

Les requérants sollicitent la condamnation de l'AGPM-Vie à leur payer à chacun la somme de 20.750,10 euros correspondant au solde du capital décès par accident en sus du triple des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2024, considérant que le décès de leur père est accidentel.
L’assureur maintient sa position telle qu’exprimée avant l’introduction de l’instance, en s’appuyant notamment sur les conclusions d’autopsie.

En l’espèce, il convient de relever que l’AGPM-Vie ne fait pas valoir l’application d’une exclusion de garantie pour refuser de faire droit aux demandes des requérants. En effet, il n’est pas soulevé l’application de l’article 24 des conditions générales prévoyant une exclusion de garantie en cas de suicide survenant au cours de la première année de l’adhésion. Il ne peut davantage être fait appel aux articles 15.3 et suivants qui concernent une autre garantie que la garantie décès, objet du litige.

En application du contrat, quatre conditions cumulatives doivent être satisfaites pour caractériser un décès survenu suite à un accident :
-une atteinte corporelle,
-indépendante de la volonté de l'assuré,
-une action soudaine et extérieure,
-un lien de causalité entre l'atteinte corporelle et le décès.

Le rapport d’autopsie pratiquée à la suite du décès de M. [X] indique expressément que la cause du décès est :

Le rapport d’autopsie retient en outre l’absence de consommation de drogues sous la contrainte.

Il en résulte, contrairement aux affirmations des requérants et sans pour autant qu’il soit fait état d’un suicide ou d’une intention suicidaire (qui ne serait pas, en tout état de cause, une cause d’exclusion de garantie au regard de la date de l’adhésion), que c’est de manière volontaire que M. [X] a consommé à la fois des drogues et des médicaments, fait volontaire ayant directement provoqué le décès. En effet, il ne peut être retenu en l’espèce une ingestion accidentelle de substances ayant entraîné le décès, peu important le qualificatif donné par les autorités américaines sur l’acte de décès.
Le rapport d’autopsie écarte par ailleurs toute cause extérieure au décès et les requérants, à qui incombe la charge de la preuve, ne la rapporte pas davantage.

Par conséquent, les conditions contractuelles permettant une majoration du capital en cas de décès accidentel ne sont pas réunies de sorte qu’elle ne peut trouver à s’appliquer. Les demandes formulées à ce titre, comprenant le triplement des intérêts sur le reliquat restant dû selon les requérants, ne peuvent qu’être rejetées, étant rappelé que c’est le certificat d’adhésion applicable à la date du décès qui doit trouver à s’appliquer, soit celui daté du 10 juillet 2023, à effet au 1er août 2023 et non celui daté de 2020 produit par les requérants et ne mentionnant pas le même capital garanti que celui de 2023.

Enfin, il résulte de ce qui précède que la demande des requérants de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ne peut prospérer au regard de l’échec de leur demande principale.

2/ Sur les mesures de fin de jugement :

Les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles auront respectivement exposés et donc de les débouter de leurs demandes respectives.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [V] [N], M. [Y] [X] et M. [T] [K] [X] de toutes leurs demandes;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles et les DEBOUTE en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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