TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/05036
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05036 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGZG
En date du : 25 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Florence GABORIEAU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La S.A. MAIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Charline GAÏA - 63
Me Grégory PILLIARD - 1016
EXPOSE DU LITIGE:
M. [Z] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 3 mai 2023, causé par M.[D] [A], assuré auprès de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), étant précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté par cette dernière.
Une expertise médicale conjointe amiable a été diligentée à l’initiative de la MATMUT, titulaire du mandat d’indemnisation en application de la convention IRCA et une provision de 1 000 euros a été versée.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2024 et a conclu de la façon suivante :
-Accident : 03/05/2023
-Consolidation le : 31/05/2024
-DFTP Partiel:
25% class 2 de 03/05/2023 au 18/05/2023
10% class 1 du 19/05/2023 au 02/05/2024
-PGPA : à prendre en charge durant la période des arrêts du 03/05/2023 au 02/05/2024
-Aide par tierce personne non spécialisée : 3h/semaine du 03/05/2023 au 18/05/2023
-PGPF et IP : gêne douloureuse au port de charges lourdes et mouvements cervicaux nécessité par son activité professionnelle, en dehors des dorsolombalgies et de la symptomatologie du canal carpien gauche
-Souffrance endurée : 2,5:7
-DFP (AIPP) : 3%
-Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
-Préjudice agrément: gêne douloureuse au port de charges lourdes dans les mouvements supérieurs.
Sur le fondement des conclusions expertales, la MATMUT a adressé une offre d’indemnisation définitive à M. [M].
Par acte du 27 mai 2025, le requérant a assigné la MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM du Var) devant le juge des référés près ce tribunal afin d’obtenir une provision.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés a alloué une provision complémentaire de 7 000 euros à M. [M].
Par actes des 8 et 12 août 2025, M. [Z] [M] a assigné la MAIF et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de liquidation de son préjudice corporel. Dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il sollicite du tribunal de :
“DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la présente saisine de la juridiction,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la compagnie d'assurance MAIF à Monsieur [G] [Z] les sommes suivantes :
CONDAMNER la compagnie d'assurance MAIF à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de € au titre de l'indemnisation de son préjudice définitif, déduction faite de la somme provisionnelle de 1000,00 €, déjà versée par la compagnie;
CONDAMNER la compagnie d'assurance MAIF à verser à Monsieur [S] [W] au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charline GAÏA, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
DIRE ET JUGER la présente décision à intervenir opposable à la CPAM du Var
DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER Y en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Charline GAÏA, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile”.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2026 et signifiées à la partie défaillante le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la MAIF demande au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-REJETER la demande de Monsieur [Z] [M] tendant à voir liquider son préjudice corporel selon ses prétentions reprises dans le dispositif de son assignation ;
Sur la demande au titre des dépenses de santé actuelles :
-DIRE ET JUGER que l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] au titre des dépenses de santé actuelles, avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder la somme maximale de 122,50 €.
Sur la demande au titre des honoraires du médecin conseil :
-REJETER toute demande d’indemnisation de ce poste de préjudice
Sur la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels :
-REJETER toute demande d’indemnisation de ce poste de préjudice
Sur la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal,
-REJETER toute demande d’indemnisation de ce poste de préjudice ;
A titre subsidiaire, avant déduction des provisions déjà versées,
-DEDUIRE la pension d’invalidité versée par l’association BTP PREVOYANCE et la pension d’invalidité versée par la CPAM du Var à Monsieur [Z] [M] des indemnités qui pourraient lui être allouées au titre de la perte de gains professionnelle futurs,
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
A titre principal,
-REJETER toute demande d’indemnisation de ce poste de préjudice
A titre subsidiaire,
-DIRE ET JUGER que l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] au titre de l’incidence professionnelle, avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder la somme maximale de 5 000 €.
-DEDUIRE la pension d’invalidité versée par l’association BTP PREVOYANCE et la pension d’invalidité versée par la CPAM du Var à Monsieur [Z] [M] des indemnités qui pourraient lui être allouées au titre de l’incidence professionnelle,
En conséquence,
REJETER toute demande d’indemnisation de ce poste de préjudice
A titre très subsidiaire,
-DIRE ET JUGER que l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] au titre de l’incidence professionnelle, avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder la somme maximale de 5 000 €.
-DEDUIRE la pension d’invalidité versée par l’association BTP PREVOYANCE et la pension d’invalidité versée par la CPAM du Var à Monsieur [Z] [M] de l’indemnité éventuellement allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, puis DEDUIRE le solde de l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’incidence professionnelle ;
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
-DIRE ET JUGER que l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] au titre de ce poste de préjudice, avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder la somme maximale de 1 170 €
Sur la demande au titre des souffrances endurées
DIRE ET JUGER que l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] au titre de ce poste de préjudice, avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder la somme maximale de 4 100 €
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire
-DIRE ET JUGER que l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] au titre de ce poste de préjudice, avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder la somme maximale de 200 €
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
-DIRE ET JUGER que l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] au titre de ce poste de préjudice, avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder la somme maximale de 3 600 €
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
-DIRE ET JUGER que l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] au titre de ce poste de préjudice, avant déduction des provisions déjà versées, ne saurait excéder la somme maximale de 1 000 €
En tout état de cause,
-DEDUIRE de l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [Z] [M] les provisions déjà versées à hauteur de 8 000 €.
-DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile
-ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Subsidiairement, SUBORDONNER le rejet de la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
Très subsidiairement, AUTORISER la MAIF à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de l’éventuelle condamnation prononcée.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM du VAR a néanmoins fait connaître ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 2 460,53 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 21 mai 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de M. [M] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, M. [M] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par M. [M] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par M. [M], né le [Date naissance 2] 1971, âgé de 52 ans au moment de la consolidation (31/05/2024).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var a produit ses débours définitifs qui mentionnent au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 2 460,53 euros. Sa créance sera donc fixée à cette somme, étant précisé que l’assureur ne conteste pas ce montant.
La demande du requérant s’élève à ce titre à la somme de 292,50 euros, comprenant les franchises médicales, le reste à charge d’un acte d’imagerie et des frais d’ostéopathie. L’assureur offre de rembourser les franchises médicales en l’absence de justificatfs de ce que la mutuelle n’a pas pris en charge le surplus.
En l’espèce, il apparaît que sont restées à la charge M. [M] les franchises médicales pour un montant de 122,50 euros. Il lui sera donc alloué la somme de 122,50 euros. En revanche, pour le surplus, il ne démontre pas que les sommes n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge, partielle ou totale, par sa mutuelle de sorte qu’il ne peut qu’être rejeté.
2. Frais divers
-frais d’assistance à expertise
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur conteste en l’absence de facture acquittée.
Or, en application du principe de non affectation des sommes allouées, le docteur [P] ayant effectivement assisté M. [M], la somme de 720 euros lui sera allouée.
-Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Le requérant sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 25 € et donc la somme de 171 euros alors que l’assureur propose un taux de 18 euros de l’heure et 123,12 euros.
L’expert retient un besoin de 3 heure par semaine du 3 mai au 18 mai 2023, soit 6,85 heures (16 jours/7 x 3).
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué la somme de 157,55 euros.
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert retient que le requérant a été en arrêt de travail du 03/05/2023 au 02/05/2024.
La demande de M. [M] s’élève à ce titre à la somme de 3 854,84 euros. Il se fonde sur les revenus perçus au titre des années 2017 et 2018 pour calculer ses revenus antérieurs de référence et déduit un complément prévoyance et des primes d’intéressement.
Toutefois, il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 3 mai 2023 et que le requérant ne justifie pas de ses revenus sur l’année précédant l’accident soit l’année 2022. Il résulte de la pièce 44 reprenant les éléments de carrière entrant dans le calcul de la pension que M. [M] n’a perçu aucun revenu en 2020 et 2021 et n’a reçu que la somme de 1 681 euros en 2022. Ces éléments sont corroborés par le fait qu’il était en arrêt de travail depuis le 29 avril 2019. Même s’il affirme qu’il venait de reprendre son poste de travail, aucun élément ne vient corroborer ses affirmations, les bulletins de salaires immédiatement antérieurs à l’accident n’étant pas produits alors que ceux établis à compter du mois 2023 le sont. Par ailleurs, l’attestation de l’employeur (pièce 41) faisant mention du salaire de référence et de ses accessoires ne concerne que la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 donc antérieure de près de 4 ans de l’accident objet du litige.
Ces éléments sont également corroborés par la créance de la CPAM laquelle ne mentionne le paiement d’aucune indemnité journalière en lien avec l’accident du 3 mai 2023. Au regard des bulletins de salaires produits pour les mois de mai 2023 et suivants, mentionnant l’arrêt de travail de M. [M], il convient d’en conlure que ce dernier était toujours en arrêt de travail depuis le précédent arrêt de travail qui avait débuté en 2019. En effet, l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par le requérant couvre la période allant du 28 avril 2019 au 30 juin 2023 et mentionne un accident en date du 13 février 2019. Une autre attestation couvrant la période du 1er juillet 2023 au 13 mars 2024 fait référence à une maladie du 1er juillet 2023 au 12 mars 2024, dont l’imputabilité avec l’accident en cause n’est pas démontrée. Il en est de même de l’attestation suivante couvrant la période du 1er juillet 2023 au 14 mai 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [M] était déjà en arrêt maladie au jour de l’accident et qu’il ne démontre pas, alors que la charge lui incombe, avoir subi une perte de salaire en lien direct et certain avec l’accident du 3 mai 2023. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
M. [M] sollicite la somme de 476 500 euros, estimant que compte tenu de ses séquelles, il n’a pas été en capacité de reprendre son activité professionnelle de chef de chantier. Il précise avoir été déclaré inapte et avoir été licencié faute de reclassement possible au sein de sa société. Il ajoute percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er avril 2025. Il considère ainsi que l’imputabilité de la perte totale de gains futurs à l’accident du 3 mai 2023 est incontestable.
Or, comme il a été démontré précédemment au titre de la perte de revenus actuels et comme le souligne l’assureur, M. [M] était en arrêt de travail depuis 2019 et ne percevait que des indemnités journalières. Il n’a perçu aucun revenu en 2020 et 2021 et la seule somme de 1 681 euros en 2022. Il ne peut donc être tiré pour conséquence que les revenus professionnels futurs ont été perdus du fait de l’accident.
Par ailleurs et comme le relève également l’assureur, l’expert ne retient aucune impossibilité ou inaptitude à l’exercice de sa profession. En effet, étant rappelé que M. [M] exerçait l’activité de chef d’équipe auprès de Vinci construction, les experts ont retenu de manière conjointe une gêne douloureuse au port de charges lourdes et mouvements cervicaux nécessités par son activité professionnelle, en dehors des dorsolombalgies et de la symptomatologie du canal carpien gauche lesquelles ne sont pas imputables à l’accident objet du litige.
Il n’est ainsi pas établi que M. [M] se trouve privé d’exercer toute activité professionnelle à l’avenir. A cet égard, il convient de relever qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude de M. [M] soit imputable, en totalité ou partiellement, à l’accident du 3 mai 2023, le document de la médecine du travail ne le précisant pas alors que les pièces produites font état d’un accident en 2019 et d’une maladie ayant justifié le versement d’indemnités journalières du 1er juillet 2023 au 14 mai 2024. Il en est de même s’agissant de l’attribution d’une pension d’invalidité laquelle n’est pas rattachée aux conséquences de l’accident du 3 mai 2023. En tout état de cause, les débours définitifs produits par la CPAM du Var ne mentionne aucune créance devant s’imputer sur des postes de préjudices professionnels futurs.
Par conséquent et pour l’ensemble des raisons exposées, la demande de M. [M] ne peut prospérer.
2. L’incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L'indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail... et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager.
La demande de M. [M] s’élève à ce titre à la somme de 50 000 euros, au motif qu’il présenterait depuis l’accident des lésions au niveau du rachis cervical, du tronc et du membre supérieur gauche, qu’il aurait des difficultés dans la conduite prolongée, qu’il aurait été licencié pour inaptitude et qu’il aurait été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2025. Il en conclut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et une augmentation certaine de la pénibilité.
L’assureur conteste l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail, le requérant se trouvant déjà en arrêt de travail depuis 2019. Il indique qu’au regard des séquelles retenues par les experts à savoir “ un syndrome algo fonctionnel du rachis cervical avec cervico-occipitalgie gauche persistante sans instabilité”, les ayant conduit à ne retenir qu’une gêne, seule une pénibilité plus importante dans l’exercice de son emploi peut être caractérisée de sorte qu’il offre la somme de 5 000 euros.
En effet, en l’espèce, il convient de se référer aux seules conclusions médico-légales imputables à l’accident du 3 mai 2023. Les experts indiquent que subsistent une gêne douloureuse au port de charges lourdes et mouvements cervicaux nécessité par son activité professionnelle, en dehors des dorsolombalgies et de la symptomatologie du canal carpien gauche, qui ne sont pas imputables.
Par conséquent, la pénibilité ne peut être contestée, au regard de la fiche de poste produite, M. [M] exerçant l’activité de chef d’équipe maçon. En revanche, la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas caractérisée en ce que, d’une part, le requérant était en arrêt de travail depuis 2019 et, d’autre part, il n’est pas établi que l’inaptitude et le versement d’une pension d’invalidité soient imputables à l’accident objet du litige.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, au regard des critères retenus précédemment, éprouvée par le requérant, âgé de 52 ans lors de la consolidation, ce dernier devant encore travailler au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, soit 64 ans. Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
Les débours de la CPAM ne faisant mention d’aucune créance devant venir en déduction en lien avec l’accident du 3 mai 2023, aucune imputation ne doit être réalisée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le requérant sollicite une indemnisation de 1 560 euros sur la base journalière de 40 € alors que l’assureur propose une indemnisation de 1 170 euros sans préciser sa base de calcul.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera donc retenue. Il sera donc alloué la somme de 1 248 euros selon le détail suivant:
-25% sur 16 jours : 16 x 32 x 25% = 128 euros
-10% sur 350 jours : 350 x 32 x 10% = 1 120 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le requérant sollicite l'octroi de 5 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 4 100 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des soins réalisés et de leur durée, il lui sera alloué la somme de 4 200 euros, telle que proposée par l’assureur durant la phase amiable.
3. Le préjudice esthétique temporaire
Le requérant sollicite la somme de 500 euros alors que l’assureur offre la somme de 200 euros.
Fixé à 0,5/7 par l’expert durant 15 jours pour le port d’un collier cervical, la somme de 400 euros est satisfactoire.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé le taux à 3%.
Le requérant sollicite la somme de 4 200 euros sur la base d’un point à 1 400 euros alors que l’assureur offre la somme de 3 600 euros calculée sur la base d’un point de 1 200 euros.
Au regard de l’âge du requérant au jour de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 4 200 euros conformément à sa demande.
2. Préjudice d’agrément
L’expert conclut à une gêne à la pratique de l’escalade et de la natation.
Le requérant indique qu’avant l’accident, il était inscrit dans une salle de musculation au sein de laquelle il pratiquait régulièrement et qu’il a été contraint de résilier son abonnement. Il sollicite donc à ce titre la somme de 5 000 euros.
L’assureur offre la somme de 1 000 euros, au regard de la seule gêne retenue par les experts au port de charges lourdes, la résiliation des abonnements imputables à l’accident n’étant pas démontrée.
En l’espèce, M. [M] justifie d’un contrat d’abonnement à effet au 25 janvier 2023. Toutefois, aucune résiliation n’est justifiée. Un second abonnement est produit en date du 1er juin 2024 et résilié le 8 juillet 2024. Néanmoins, il n’est pas justifié que cette résiliation soit imputable à l’accident, les experts n’ayant retenu qu’une seule gêne douloureuse au port de charges lourdes dans les mouvements supérieurs. Ainsi, au regard des conclusions expertales et des seuls justificatifs produits, la somme offerte par l’assureur à hauteur de 1 000 euros est satisfactoire.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de M. [M] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
CPAM
du Var
Dû à la victime
Dépenses de santé actuelles
2 460,53 €
122,50 €
Frais divers :
-assistance à expertise
-tierce personne temporaire
720 €
157,55 €
Incidence professionnelle
7 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 248 €
Souffrances endurées
4 200 €
Préjudice esthétique temporaire
400 €
Déficit fonctionnel permanent
4 200 €
Préjudice d’agrément
1 000 €
TOTAL préjudice corporel de M. [M]
2 460,53 €
19 048,05€
La MAIF sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 19 048,05 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions d'ores et déjà versées pour 8 000 euros (1 000 euros de provision amiable et 7 000 euros suite à l’ordonnance de référé du 14 août 2025).
La créance de la CPAM du Var sera fixée à la somme de 2 460,53 euros au titre de ses débours définitifs.
4/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La MAIF sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, lesquels seront distraits au bénéfice de Maître Charline GAÏA. Ces derniers ne peuvent contenir les frais de constat d’huissier lesquels relèvent des frais irrépétibles. En tout état de cause, aucun constat n’a été réalisé dans le cadre de la présente instance.
En revanche, la demande formulée au titre des frais irrépétibles l’est dans les intérêts de M. [S] [W], étranger à la présente instance. En tout état de cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard des offres amiables formulées par la MAIF le 24 janvier 2025 puis le 13 mars 2025 pour la somme de 14 322,50 euros.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter, de la limiter ou de la soumettre à la constitution de sûretés ou à consignation au regard des sommes allouées par la présente décision, proches de celles offertes durant la phase amiable.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la MAIF garante des dommages subis par M. [M] à la suite de l’accident survenu le 3 mai 2023 ;
DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 2 460,53 euros;
CONDAMNE la MAIF à payer à M. [M] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû
à la victime
Dépenses de santé actuelles
122,50 €
Frais divers :
-assistance à expertise
-tierce personne temporaire
720 €
157,55 €
Incidence professionnelle
7 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 248 €
Souffrances endurées
4 200 €
Préjudice esthétique temporaire
400 €
Déficit fonctionnel permanent
4 200 €
Préjudice d’agrément
1 000 €
TOTAL préjudice corporel de M. [M]
19 048,05€
DIT que les provisions versées pour un montant de 8 000 euros devront être déduites;
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens, distraits au bénéfice de Maître Charline GAÏA ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à la subordonner à la constitution d’une garantie ou à consignation.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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