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TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/05177


Vérifier : TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/05177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/05177
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee7e2195da062e0f487e4

Texte de la décision

17,421 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIXTE

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05177 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL6J

En date du : 25 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [Q], [R] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien SIFFRE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante

La Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Laurie FRANCHITTO - 1028
Me Sylvie LANTELME - 1004

Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
- Service de la Régie du TJ de [Localité 2]

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [Q] [J] épouse [G] (ci après Mme [G]) a été victime d’un accident de la circulation le 23 août 2019, causé par M. [S] [Y], assuré auprès de la société MAAF Assurance, étant précisé que le droit à indemnisation n’est pas contesté par cette dernière.

Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [O] et une provision de 500 euros a été versée à la victime le 12 octobre 2019. L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2022 et a conclu de la façon suivante:

La victime a présenté une demande d’indemnisation amiable par plusieurs courriers, en vain.

Par actes des 26 juin et 1er juillet 2025, Mme [G] a assigné la société MAAF Assurances et la CPAM du VAR, devant le tribunal judiciaire de TOULON afin d’être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [G] demande au tribunal de :
-HOMOLOGUER le rapport d’expertise amiable contradictoire du 10/11/2022
-CONDAMNER la société MAAF à indemniser intégralement les préjudices subis par Madame [Q] [G], en ce non compris les frais des tiers payeurs, et s’élevant à :
S’agissant des préjudices liés au traumatisme du coude droit
Déficit fonctionnel temporaire 1267,5 euros
Souffrances endurées 6000 euros
Préjudice esthétique temporaire 1000 euros
Déficit fonctionnel permanent 4200 euros
Préjudice esthétique Permanent 1000 euros
Préjudice d’agrément 3000 euros
L’assistante par tierce personne temporaire 2484 euros
Sous-total : 18951,5 euros
S’agissant des préjudices liés au traumatisme de l’épaule droite
Déficit fonctionnel temporaire 1342,5 euros
Souffrances endurées 6000 euros
Préjudice esthétique temporaire 1000 euros
Le Déficit Fonctionnel Permanent 4200 euros
Le Préjudice esthétique Permanent 1000 euros
Assistance tierce personne temporaire 1449 euros
Frais divers 2800 euros
Perte de gains professionnels actuels 3945,4 euros
Perte de gains professionnels futurs 6549,73 euros
Sous-total : 28286,63 euros
Total Général : 47238,13 euros
-CONDAMNER la société MAAF au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 10 avril 2023 sur le montant de l’indemnisation intégrale avant imputation des éventuelles créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées
-CONDAMNER la société MAAF à payer à Madame [Q] [G] la somme de 3000 € au titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER la société MAAF à régler à Madame [Q] [G] au paiement d’une somme de 4800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens,
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
-LIQUIDER et FIXER les préjudices de Mme [Q] [G] à la somme totale de 17 742.50 €
-FIXER le solde dû à 16 592.30 € après déduction de la provision de 500 €
-DEBOUTER Mme [Q] [G] de sa demande de pénalités financières en application de l’article L 211-9 du code des assurances et, subsidiairement, limiter le doublement des intérêts jusqu’ au jour de la signification des présentes conclusions en limitant l’assiette au montant de l’offre indemnitaire proposée
-RAMENER la demande au titre de l’article 700 du CPP à de plus justes proportions
-ECARTER l’exécution provisoire de droit et, subsidiairement, la limiter à 50%.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins produit ses débours définitifs pour la somme de 1 633,17 euros.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 avril 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 21 mai 2026.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.

Par message du 18 juin 2026 adressé aux conseils des parties, il leur a été demandé de faire part de leurs observations, avant le 2 juillet 2026, quant à l’éventualité d’ordonner d’office une expertise médicale judiciaire, au regard de la présentation de l’expertise amiable, laquelle a scindé en deux l’évaluation du préjudice corporel issu d’un même accident.

Par message RPVA du 22 juin 2026, la société MAAF a indiqué ne pas y être opposée avec mission AREDOC et désignation éventuelle d’un sapiteur.

Par courrier du 24 juin 2026 notifié par RPVA le même jour, le conseil de Mme [G] a indiqué que celle-ci se conformera à la décision du tribunal s’il estime nécessaire d’ordonner d’office une expertise judiciaire.

SUR CE:

Tel que rappelé dans le message du 18 juin 2026, en application du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, le juge de l'indemnisation du préjudice corporel doit veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime,
Or, la présentation de l’expertise amiable laquelle a scindé en deux le préjudice corporel découlant d’un même accident, donc d’un même fait générateur et sans que l’une des pathologies corresponde à l’aggravation du dommage initial, ne permet pas de liquider le préjudice de Mme [G] dans le respect du principe de la réparation intégrale. En application des articles 232 et suivants du code de procédure civile, il sera donc ordonné d’office une mesure d’expertise médicale judiciaire, avec mission habituelle en la matière, telle que reprise au dispositif de la présente décision, et non la mission de type AREDOC. La possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur sera rappelée.
Les frais de consignation seront à la charge de l’assureur, débiteur de l’obligation d’indemnisation, étant rappelé que le droit à indemnisation n’est pas contesté par celui-ci sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Enfin, l’instance se poursuivant, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société MAAF garante des dommages subis par Mme [Q] [J] épouse [G] à la suite de l’accident survenu le 23 août 2019 ;
DECLARE la présente décision commune à la CPAM du VAR ;

SURSOIT à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Q] [J] épouse [G];

ORDONNE une expertise médicale de Mme [Q] [J] épouse [G] :

COMMET pour y procéder le Docteur [H] [D] - [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01]

Avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• la réalité des lésions initiales
• la réalité de l’état séquellaire
• l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.

5.1. Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.

6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.

9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.

10. Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne.

11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.

13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.

14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).

15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

16. Souffrances endurées :
Décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.

17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.

18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).

19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.

21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;

DIT que l’expert commis, saisi par le service des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires et explications et y répondre et leur impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires, à l’expiration du dit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles seront écrites, les joindra à son avis si les parties le demandent et fera mention de la suite qui leur aura été donnée ;

IMPARTIT à l’homme de l’art un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine pour accomplir sa mission et déposer rapport en DEUX EXEMPLAIRES au service des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON ;

DIT que l’expert pourra, en cas de non consolidation de la victime et après le dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation de provision complémentaire ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au service de la régie du Tribunal judiciaire de TOULON par la société MAAF Assurances d’une avance de 750 € dans les deux mois de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025 l’ayant fixée au 21 avril 2026 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 5 janvier 2027 à 14h00 ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présence décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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