TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00836
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00836 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIQ7
N° MINUTE 26/00685
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1]
Prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de AARPI MARVELL, dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [O] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Mesdames [Q] [L] et [D] [W], auditrices de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [C], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] de [Localité 2] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [U] [A] [E] lié à l’accident du travail du 5 juin 2024, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
- proposer, à la date de la consolidation du 2 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [A] [E] imputable à l’accident du travail du 5 juin 2024, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [U] [A] [E] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [U] [A] [E] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [U] [A] [E] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Madame [U] [A] [E] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SAS [1] est :
le Docteur [X] [I] - [Adresse 5] - [Localité 5] - [Courriel 1] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’experte désignée, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l'experte judiciaire devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’experte judiciaire établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’elle devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 29 MARS 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties ;
FIXE à 600 euros le montant prévisible des honoraires de l’experte judiciaire ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’experte désignée devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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