Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 26 août 2026, RG 25/05909


Vérifier : TJ 83137, 26 août 2026, RG 25/05909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/05909
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee820195da062e0f49050

Texte de la décision

15,539 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05909 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQWX

En date du : 26 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 04 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, Dirigeante de société
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE :

La Société L’EQUITE, exerçant sous son nom commercial [H] [D]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosses délivrées le :
à :
Me Pierre Emmanuel PLANCHON
Me [B] [A]

Madame [E] [Q] épouse [J] (ci-après Madame [J]) a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 mai 2021 avec son véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1], impliquant une motocylette assurée auprès de la société [H] [D]. Un constat a été établi le 2 juin 2021.

Madame [J] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, l’ASSUREUR CREDIT MUTUEL (ci-après ACM Iard SA) qui a désigné un expert.

Le 22 mars 2023, ACM Iard SA a indiqué à Madame [J] que la société [H] [D] contestait son droit à indemnisation.

Le 4 février 2025, le véhicule a été réparé et par courrier du même jour, la facture de réparation a été transmise à l'expert.

Le 20 juin 2024, Madame [E] [J] a été informée par son assureur que la compagnie [H] [D] acceptait la prise en charge pour la somme de 4 339,12 euros, montant différant de celui acquitté par la requérante pour 6 640 euros.

Par lettre recommandée en date du 10 juin 2025 et par l’intermédiaire de son conseil, Madame [E] [J] a sollicité le versement de l’indemnité correspondant au coût des travaux pour remettre en état son véhicule. En réponse, son assureur l’a informée qu’il n’entendait pas donner suite à sa réclamation, dès lors qu’aucune garantie dommages n’avait été souscrite et que la société [H] [D] avait reconnu son droit à indemnisation intégrale.

Par courrier du 15 juillet 2025, le conseil de Madame [J] a mis en demeure la société [H] [D] d'avoir à l’indemniser du montant des travaux ainsi que pour l'immobilisation de son véhicule pendant près de trois ans.

C’est dans ces conditions que Madame [J] a assigné la société [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon, par acte en date du 23 septembre 2025, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 6.352,18 € au titre des travaux réparatoires,
- 44.500 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
- et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifées le 2 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] demande au tribunal de :
-DONNER ACTE à la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne [H] [D] de ce qu’elle ne conteste pas le principe ni le quantum du montant des travaux réparatoires.
-CONDAMNER en tant que de besoin la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne [H] [D] à payer à Madame [E] [J] la somme de 6.352,18€ au titre des travaux réparatoires.
-Sur l’indemnité d’immobilisation et de jouissance, CONDAMNER la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne [H] [D] à payer à Madame [E] [J] la somme de 30€/jour depuis le 12 juin 2021 au titre du préjudice de jouissance et l’indemnité d’immobilisation, et jusqu’à complet paiement du remboursement du prix d’indemnisation du préjudice.
-CONDAMNER la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne [H] [D] à rembourser à Madame [E] [J] les primes d’assurance 2021 à 2026 d’un montant de 2.236,15€.
-CONDAMNER la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne [H] [D] à payer à Madame [E] [J] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société L’EQUITE, exerçant son activité sous le nom commercial [H] [D], demande au tribunal de :
-LIMITER à la somme de 6.352,18 € le montant de l’indemnité allouée à Madame [Q]
-DEBOUTER Madame [Q] du surplus de ses demandes, y compris les frais irrépétibles qu’elle invoque
-DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés;

La clôture a été fixée au 4 mai 2026 par ordonnance du 13 janvier 2026. L’affaire a été audiencée au 4 juin 2026.

La requérante a notifié de nouvelles écritures avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture le 12 mai 2026. La société L’EQUITE y a répliqué le 29 mai 2026 pour en solliciter le rejet.

Un avis aux parties a été adressé le 21 mai 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience.

Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.

MOTIFS :

I/ SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2026, soit postérieurement à la clôture, la requérante augmente le quantum de sa demande au titre des travaux effectués sur le véhicule et produit pour ce faire une facture du 14 janvier 2025.

L’assureur s’oppose à la révocation de la clôture en relevant que la requérante ne justifie d’aucune cause grave, la facture produite étant bien antérieure à la clôture et même à l’acte introductif d’instance. Il précise que les conclusions qu’il a adressées le 29 avril 2026 ne constituent pas une cause devant justifier de la révocation de l’ordonnance de clôture, Madame [J] ne répondant pas à celles-ci mais formant en réalité une nouvelle prétention.

En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la pièce fondant une augmentation des demandes de Madame [J] était à sa dispositin depuis son édition, soit le 14 janvier 2025, soit avant l’introduction de la présente instance. Par conséquent, aucune cause grave n’est caractérisée pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée. Le litige sera analysé à l’aune des conclusions notifiées par les parties avant la clôture, soit pour la requérante celles du 2 avril 2026 et celles du 29 avril 2026 pour l’assureur intitulées conclusions n°2. Les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 4 mai 2026 seront écartées des débats.

II/ SUR L’INDEMNISATION:

A titre liminaire, il convient de relever que la société L’EQUITE, exerçant son activité sous le nom commercial [H] [D], ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante de sorte qu’elle bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, aucune faute de la requérante n’ayant été opposée par la société défenderesse.

-Sur la somme réclamée au titre des travaux réparatoires

Aucune contestation ne s’élève entre les parties sur la somme de 6 352,18 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [J].

-Sur le remboursement des primes d’assurance

La requérante expose avoir assuré son véhicule, bien que non roulant, sur la période d’immobilisation et sollicite la somme de 2 236,15 euros pour la période comprise entre 2021 et 2026.
L’assureur s’oppose à une telle prétention, en rappelant que l’assurance est obligatoire et que faire droit à une telle demande aboutirait à un enrichissement sans cause de la requérante. Il précise par ailleurs que le délai d’immobilisation ne lui est pas imputable mais à la société ACM qui attendu plus de 4 ans pour informer son assurée de ce qu’elle ne prendrait pas en charge le coût des travaux.

Il convient de rappeler que le droit à indemnisation des dommages matériels est ouvert à toutes les victimes du sinistre et couvre toutes les pertes subies. Cela comprend donc les réparations ou le remplacement du véhicule mais également les objets personnels endommagés et les frais annexes.

Il ne peut être contesté que le véhicule de Madame [J] a été immobilisé entre le 29 mai 2021, date de l’accident et le 14 février 2025, date de la facture de réparation émanant de la société BMW. Il ne peut être davantage contesté que la société L’EQUITE a reconnu le droit à indemnisation de Madame [J] par courrier du 20 juin 2024, après l’avoir contesté dans un premier temps par courrier du 22 mars 2023. Il en résulte donc que la société L’EQUITE est bien débitrice de l’indemnisation intégrale du préjudice subi par Madame [J] et que cette dernière n’a pas à supporter les délais de prise en charge et les contestations entre assureurs, la société défenderesse étant l’assureur du tiers impliqué responsable et donc redevable de l’indemnisation. Il lui appartenait donc d’être diligente dans la prise en charge des préjudices de la victime. Il lui appartiendra le cas échéant de se retourner contre l’assureur de Madame [J].

S’agissant de la nature du préjudice, s’il est exact comme le relève l’assureur que l’assurance automobile est obligatoire pour un véhicule même non roulant, il convient de relever que cette circonstance n’est pas imputable à Madame [J]. Son véhicule s’est en effet trouvé immobilisé du fait d’un accident de la circulation causé par un tiers assuré auprès de la société L’EQUITE. L’immobilisation ne résulte donc pas d’un choix de la requérante mais bien de l’accident causé par l’assuré de la société défenderesse. Dès lors, les primes d’assurance payées pour un véhicule non roulant du fait d’un accident causé par un tiers constituent un préjudice indemnisable et ne constituent pas un enrichissement sans cause, l’utilisation du véhicule ayant été rendue impossible du fait de l’accident.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 591,84 euros [(33,28€ x 7 mois en 2021) + (39,55€ + 33,65€ x 11mois pour 2022) + (41,32€ + 35,43€ x 11mois pour 2023) + (44,46€ + 38,57€ x 11 mois pour 2024) + (49,40€ pour janvier 2025) correspondant à la période comprise entre le 29 mai 2021 et le 14 février 2025.

-Sur le préjudice de jouissance

La requérante sollicite la somme de 30 euros par jour jusqu’à complet paiement du prix et de l’indemnisation des préjudices depuis l’immobilisation du véhicule. Elle se réfère à une décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon.
L’assureur s’oppose non seulement à ce mode de calcul mais également au principe même de la privation de jouissance, estimant que l’assureur de Madame [J] est responsable du délai écoulé.

Toutefois, il ne peut être contesté que le véhicule a été effectivement immobilisé du 29 mai 2021 jusqu’à sa réparation le 14 février 2025. Il sera renvoyé aux développements tenant au remboursement des primes d’assurances, applicables également à l’indemnisation du préjudice de jouissance, étant rappelé que la loi du 5 juillet 1985 et le code des assurances imposent à l’assureur du véhicule impliqué des délais pour procéder à l’indemnisation des victimes.

Par conséquent, le préjudice lié à l’immobilisation doit être indemnisé. Pour autant, la méthode de calcul sollicitée par la requérante n’est pas justifiée et il ne peut être fait référence à une décision rendue par le présent tribunal dans le cadre d’une instance différente, ni aux tarifs de location pratiqués pour des véhicules BMW série 3, lesquels semblent être des véhicules récents dans les documents produits.

La requérante ne produit aucun document justifiant de la valeur de son véhicule au moment de l’accident, ni le rapport d’expertise pouvant préciser des éléments d’information quant à la date d’achat de celui-ci ainsi que son état au moment de l’accident.

Il résulte néanmoins des pièces produites et notamment de la carte grise que le véhicule a été mis en circulation le 6 octobre 2005 et présentait un kilométrage de 257 366 km selon la facture du 14 février 2025. Au regard de ces éléments, la somme de 30 euros par jour d’immobilisation ne saurait être retenue. Le préjudice sera indemnisé sur la base de 8 euros par jour, à compter du 12 juin 2021 conformément à la demande de la requérante jusqu’au 14 février 2025 (1 357 jours), date à laquelle l’immobilisation a cessé, soit la somme de 10 856 euros.

III/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

La société L’EQUITE, exerçant son activité sous le nom commercial [H] [D], qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELAS CABINET POTHET.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Madame [J] la somme de 2 500 euros.

Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [E] [Q] épouse [J] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;

ECARTE, en conséquence, des débats les conclusions et pièces notifiées par les parties postérieurement au 4 mai 2026 ;

CONDAMNE la société L’EQUITE, exerçant son activité sous le nom commercial [H] [D], à payer à Madame [E] [Q] épouse [J] les sommes suivantes :
- 6 352,18 euros au titre des réparations ;
- 1 591,84 euros au titre des primes d’assurance ;
- 10 856 euros au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNE la société L’EQUITE, exerçant son activité sous le nom commercial [H] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de SELAS CABINET [A] ;

CONDAMNE la société L’EQUITE, exerçant son activité sous le nom commercial [H] [D] à payer à Madame [E] [Q] épouse [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.