TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 23/01007
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01007 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXZ
N° MINUTE 26/00693
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DEFENSE
SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat postulant inscrit au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substituée par Me Anne JAVERZAC, et Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle expertise juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Colette AMABLE, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 25 juin 2025 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment retenu la faute inexcusable de la SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION dans la survenue de l’accident du travail dont Madame [E] [S] a été victime le 29 octobre 2020, rejeté la demande de majoration de rente, et ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire, une expertise médicale confiée au Docteur [N] [O] ;
Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 11 décembre 2025 ;
Vu l'audience du 24 juin 2026, à laquelle Madame [E] [S], la SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1], et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], ont repris leurs écritures respectives, déposées le 18 juin 2026, pour les deux premières, et le 29 mai 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DE MADAME [E] [S] :
Vu le rapport d'expertise du Docteur [O], non critiqué,
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
Vu la date de guérison au 21 novembre 2022, la victime étant alors âgée de 59 ans,
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’expert judiciaire conclut à une aide par tierce personne en rapport avec une incapacité de Madame [E] [S] dans les activités de la vie quotidienne supplées par son époux, 5 heures par semaine en classe 2 (soit du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021) puis 3 heures par semaine en classe 1 durant trois mois.
Il est réclamé une indemnité de 2.080 euros sur la base des conclusions expertales et d'un taux horaire moyen de 20 euros pour un total de 104 heures.
L’employeur demande de fixer l’indemnité à la somme de 1.560 euros sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros.
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Le taux horaire de 15 euros pour une tierce personne non spécialisée apparait adapté.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 1.560 EUROS.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire, tenant compte des troubles psychologiques, du suivi et des traitements, de classe 2 du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 et de classe 1 du 30 janvier 2020 au 20 novembre 2022.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité de 552 euros pour le déficit fonctionnel de classe 2 et une indemnité de 1.650 euros pour le déficit fonctionnel de classe 1, sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’employeur convient que la demande est conforme à ce qu’allouent habituellement les tribunaux.
Par suite, il convient d’allouer une indemnité globale de (552 + 1.650) 2.202 EUROS.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l'espèce, l’expert évalue ce préjudice à 2,5 tenant compte des troubles psychologiques et du suivi psychiatrique prolongé.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité de 6.000 euros.
L’employeur demande que l’indemnité soit fixée à la somme de 3.500 euros.
Compte tenu des éléments relevés par l’expert, des circonstances de l’accident du travail (tentative de défenestration), de la durée de la période avant guérison (plus de deux années) et de l’âge de la victime, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 6.000 EUROS.
Au final, il sera alloué à Madame [E] [S] une indemnisation d’un montant total de 9.762 EUROS, dont à déduire la provision de 3.000 euros précédemment accordée.
Le tribunal rappelle que les indemnités ainsi allouées seront avancées par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour celle-ci de les recouvrer auprès de l’employeur.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent en outre de condamner la même partie à payer à Madame [E] [S] une indemnité pour frais irrépétibles de 4.500 EUROS.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 25 juin 2025,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [S] des suites de l'accident du travail survenu le 29 octobre 2020 comme suit :
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
-1.560 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
- 2.202 euros au titre du déficit fonctionnel avant consolidation,
Soit la somme totale de 9.762 EUROS, dont à déduire la provision de 3.000 euros précédemment accordée ;
RAPPELLE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] fera l'avance des indemnités ainsi allouées, et en récupérera le montant, y compris les frais d’expertise, auprès de la SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1] ;
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1] à payer une indemnité de 4.500 EUROS pour frais irrépétibles à Madame [E] [S] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DHABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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