TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/01241
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01241 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G63Q
N° MINUTE 26/00673
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [G], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [Y] [R] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 4 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 6.087 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er trimestre 2024, et signifiée à Madame [Y] [I] [X] le 16 décembre 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 30 décembre 2024 devant ce tribunal par Madame [Y] [I] [X] le 16 décembre 2024 ;
Vu l’audience du 10 juin 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a demandé le paiement des frais de signification de la contrainte, en expliquant que la contrainte, basée sur une taxation forfaitaire, avait été soldée à la suite de la déclaration des revenus (intervenue après la contrainte), et Madame [Y] [I] [X], représentée par avocat, s’est référée à son courrier d’opposition aux fins de nullité de la contrainte et de la signification de la contrainte ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Y] [I] [X] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
- Sur le moyen tiré de l’absence de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte :
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure support de la contrainte, datée 17 avril 2024 et réceptionnée le 22 avril 2024.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, la contrainte en litige mentionne la période d’exigibilité des cotisations réclamées (1er trimestre 2024), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), le montant des cotisations et contributions sociales (5.798 euros), et les majorations y appliquées (289 euros). Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure du 22 février 2024 qui comporte les mêmes mentions, ainsi que le motif de mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Madame [Y] [I] [X] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l’absence d’application du taux de cotisations sociales spécifique au DOM :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [Y] [I] [X] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance en ce que la caisse n’aurait pas pris en compte les exonérations DOM. En tout état de cause, la créance a été ramenée à 0 euro en cours d’instance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence d’application du taux de cotisations sociales spécifique au DOM sera rejeté.
L’exception de nullité de la contrainte sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance :
Considérant que l’absence de perception de revenus de gérance ne fait pas obstacle à la redevabilité de cotisations sociales du travailleur indépendant, lesquelles sont dans cette hypothèse appelées sur des bases minimales, que Madame [Y] [I] [X] n’avance aucun autre motif de contestation du bien-fondé de la créance, et qu’en tout état de cause, la caisse a actualisé sa créance en fonction des revenus réels de l’année considérée, conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la contrainte a été soldée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’ayant pas été jugée fondée, Madame [Y] [I] [X] devra assumer les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [I] [X] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 4 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 6.087 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 1er trimestre 2024, et signifiée le 16 décembre 2024 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONSTATE que la créance a été ramenée à 0 euro ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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