TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 24/00834
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MW
N° MINUTE 26/00585
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [K] [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [F] [V], sa conjointe
EN DEFENSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Partie intervenante
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [A], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
en présence de : Madame [C] [S], Auditrice de justice
assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 21 août 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 22 août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [K] [Q] [Z] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], dans la survenue de sa pathologie du 20 juillet 2021 (asthme professionnel) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 janvier 2024 sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;
Vu la décision rendue le 10 septembre 2025 par ce tribunal qui a désigné le [2] aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [K] [Q] [Z] et son travail habituel ;
Vu l’avis déposé le 7 janvier 2026 par le [2], qui a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ;
Vu l’audience du 29 avril 2026, à laquelle Monsieur [K] [Q] [Z] et la SARL [1] se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 12 avril 2026 et du 25 avril 2026, et la caisse a indiqué s’en rapporter ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 1er juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [K] [Q] [Z] demande au tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, qu’il a saisie d’un appel à l’encontre de la décision rendue le 5 novembre 2025 par le conseil des prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion, qui l’a notamment débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes indemnitaires, et dit que l’inaptitude médicale n’était pas d’origine professionnelle.
La SARL [1] s’y oppose motif pris essentiellement de l’indépendance des contentieux de la faute inexcusable (et de la maladie professionnelle) et prud’homal.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur et le contentieux prud’homal sont certes indépendants, mais force est de constater, avec le demandeur, que la décision attendue est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des faits soumis au tribunal. L’employeur a d’ailleurs produit aux débats la décision frappée d’appel et se réfère à ses motifs, d’une part, pour soutenir que les problèmes de santé du demandeur sont antérieurs à son embauche, qu’il a, dès qu’il a eu connaissance de ces problèmes de santé, apporté tous les changements nécessaires tels que préconisés, et que l’inaptitude médicale n’est pas d’origine professionnelle, et, d’autre part, que, la prétendue surcharge de travail et les prétendues heures supplémentaires (dont l’éventuel lien avec l’apparition d’un asthme professionnel ne peut être écarté d’emblée comme le fait l’employeur en ce que la durée d’exposition aux agents allergènes est majorée en cas d’heures supplémentaires) n’ont pas été retenues par la juridiction prud’homale.
Le tribunal constate par ailleurs que, par courriel du 25 avril 2026, l’employeur a informé le tribunal de sa volonté de faire assigner en intervention forcée son assureur.
Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il apparaît opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de [Localité 5] de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de [Localité 1], saisie par Monsieur [K] [Q] [Z] d’un appel à l’encontre de la décision rendue le 5 novembre 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] de [Localité 1] (RG n° F 24/106) ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
Réserve les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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