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TJ 97411, 7 août 2026, RG 26/00296


Vérifier : TJ 97411, 7 août 2026, RG 26/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee8aa195da062e0f4a497

Texte de la décision

13,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00296 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HUKR
NAC : 76A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 07 Août 2026

DEMANDEUR

M. [O] [L] [V] [G] Monsieur [O] [L] [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [C] [Y]
[Adresse 2],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [F] [N] Madame [N] [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Patricia BERTRAND
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 06 Août 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 07 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire en date du 23 juillet 2026 , MONSIEUR [G] a été autorisé à assigner MONSIEUR [Y] et MADAME [N] avant le 27 juillet 2026 juillet 2026 à 18h, pour l’audience de référés du 6 aout 2026 à 9h.
 
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juillet 2026 à 11H05 à MADAME [N] et à
11H26 MONSIEUR [Y], Monsieur [G] les a assignés devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé afin de :

- CONSTATER que l’offre d’achat du 16 mai 2025 émise par Monsieur [Y] [C] est caduque et n'a pu former aucun contrat de vente ;

- CONSTATER que la publication au Service de la Publicité Foncière de St-[V], des assignations délivrées le 2 juillet 2026 constitue un trouble manifestement illicite et cause un dommage imminent aux consorts [G]-[N] ;

A TITRE PRINCIPAL

- ORDONNER. la mainlevée et la radiation de la publication des assignations délivrées le 2 juillet 2026, enregistrée au Service de la Publicité Foncière de St-[V] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1], cadastre Section DE n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et 11° [Cadastre 3], aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [C] ;

- ORDONNER à Monsieur le Chef du Service de la Publicité Foncière de St [V] de procéder à la radiation formelle de cette publication sur le fichier immobilier, sur la seule présentation de la décision .
À TITRE SUBSIDIAIRE

- DIRE ET JUGER que la publication au Service de la Publicité Foncière des assignations du 2 juillet 2026 est inopposable aux vendeurs ainsi qu'à tout tiers acquéreur ,

- DIRE ET JUGER que la publication litigieuse est dépourvue de tout effet dc nature à rendre le bien indisponible ,

-AUTORISER le Notaire à passer l'acte authentique de vente au profil de Monsieur [S] [W] nonobstant la publication de ladite assignation,

- ORDONNER la publication de la présente décision au Service de la publicité Foncière de ST [V] aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [C],

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:

- CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de la présente instance en référé.

A l'audience, il maintient ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, fondées tout à la fois sur les articles 835 du code de procédure civile et 1117 du code civil , il indique que le blocage de la vente , consécutif à la publication par Monsieur [Y] au service de la publicité foncière des assignations au fond délivrées le 2 juillet 2026, constituent un dommage imminent ainsi qu’un trouble manifestement illicite.

Il explique, en substance, qu’il possède avec MADAME [N] un immeuble mis en vente à l’occasion de la liquidation de leur communauté ; que le 16 mai 2025 MONSIEUR [Y] a émis une offre d’achat qu’ils n’ont pas acceptée dans le délai fixé  ; qu’ensuite ils ont signé, le 5 mai 2026, un compromis de vente avec Mr [S], qui prévoit une réitération de vente le 26 septembre 2026 ; que le 2 juillet dernier, MONSIEUR [Y] a assigné les vendeurs devant ce tribunal pour faire valider à son profit la vente immobilière qu’il estime parfaite et a publié l’assignation au service de publicité foncière, ce qui bloque la réitération de la vente au profit de Mr [S].

Il estime que l’assignation délivrée le 2 juillet est injustifiée au motif que l’offre émise par MONSIEUR [Y] n’a pas été acceptée dans le délai imparti ; qu’en outre, la publication de l’assignation au service de la publicité foncière, qui n’est ni obligatoire, ni prévue par les textes, constitue un abus de droit.

Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 05 aout 2026, MONSIEUR [Y] demande à la juridiction de :

➢ RENVOYER, en conséquence, l’affaire en état de référé devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-[V] de La Réunion, à une audience qu’il plaira à Madame la Présidente de fixer ;

À DÉFAUT et À TITRE PRINCIPAL : DÉBOUTER Monsieur [O] [G] de l’intégralité de sesdemandes,

CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;

Il demande le renvoi de l’affaire en formation collégiale en estimant ne pas avoir disposé d’un temps suffisant pour préparer utilement sa défense entre la délivrance de l’assignation du 27 juillet 2026 et l’audience du 6 août 2026 ;

A défaut de renvoi , il fait valoir que les demandes du requérant excèdent les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elles imposent de statuer sur la caducité alléguée de l’offre d’achat du 16 mai 2025 et sur la perfection de la vente, questions constitutives de contestations sérieuses dont le tribunal judiciaire de Saint-[V] est déjà saisi au fond sous le numéro RG 26/02195 ;

Il ajoute que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d’autoriser Maître [M] [B] à passer l’acte authentique de vente au profit de Monsieur [W] [S], alors que la perfection de la vente revendiquée par Monsieur [Y] constitue l’objet même de l’instance pendante au fond ;

Il demande enfin de constater que les publications des assignations délivrées le 2 juillet 2026 sont conformes aux exigences légales et que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ni d’aucun dommage imminent ;

MADAME [N], assignée par un acte remis à sa personne, n'a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition le 7 aout 2026 à 14 H 00.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – sur la demande de renvoi en formation collégiale

Vu les articles 486 et 487 du Code de procédure civile ;
En l’espèce la demande de renvoi en formation collégiale, motivée par la nécessité de faire respecter les droits de la défense, sera rejetée puisque le dispositif dit de la passerelle n’est possible qu’en cas de contestation sérieuse , non invoquée en l’espèce par Monsieur [Y].

De surcroit, assigné le 27 juillet , MONSIEUR [Y] a constitué avocat le 29 juillet, de sorte qu’il a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense pour l’audience prévue le 06 aout.

Enfin il n’est pas fondé à se prévaloir de la violation alléguée des droits de la défense de Madame [N].

2 sur l’incompétence du juge des référés pour trancher le litige

Monsieur [Y] fait valoir que les demandes du requérant se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’elle invite le juge des référés à apprécier la validité de l’offre d’achat du 16 mai 2025 et à interpréter la vente.

Ce moyen de défense sera rejeté dès lors qu’une contestation sérieuse sur le fond n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 al 1er du code de procédure civile selon lesquelles : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »

3 – sur les mesures demandées par Monsieur [G]

En l’espèce MONSIEUR [Y] a émis le 16 mai 2025 une offre d’achat du bien appartenant aux consorts [G]/ [N] fixant une date de validité expirant le 30 juin 2025. Monsieur [G] soutient qu’il n’a pas signé cette offre qui serait, selon lui, devenue caduque.

Bien que MONSIEUR [Y] prétende le contraire, ce dernier n’établit pas que son offre d’achat a été signée, dans les délais, par les coindivisaires.

Toutefois, il est établi qu’un projet de compromis a été préparé par Maître [B], notaire, qui a dressé un PV de carence, le 17 juillet 2025, révélant que Monsieur [G] avait accepté l’offre ( cf page 2 du PV) mais que MADAME [N] ne s’est pas rendue au RDV de signature du compromis de vente qui n’a pas été régularisé. Il n’existe donc à ce jour aucun compromis de vente signé entre les parties.

Il ressort également des pièces produites que :

les coindivisaires ont signé un compromis de vente du bien immobilier litigieux avec MONSIEUR [S] le 26 mai 2026 qui prévoit une réitération authentique prévue le 26 septembre prochain.
Le 2 juillet dernier MONSIEUR [Y] a assigné les consorts [G]/ [N] devant ce tribunal pour faire constater l’accord sur la chose et le prix et pour faire valider la vente à son profit.
MONSIEUR [Y] a publié ces assignations, le 09 juillet, au service de la publicité foncière et signifié , le 13 juillet , les assignations et la publication à Maître [B], notaire rédacteur.
La poursuite de la vente avec MONSIEUR [S] est bloquée jusqu’à la levée de cette publication selon le courriel rédigé le 21 juillet par Maître [B].

S’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action judiciaire pour faire déclarer cette vente parfaite, il apparait, d’une part, que les assignations délivrées le 02 juillet n’avaient pas à être publiées au service de la publicité foncière puisqu’elles ne rentrent pas dans le cadre des actes prévus par les articles 28.4 et 30 al 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, ni dans ceux visés à l’article 37- 2° 1 dudit décret invoqué par MONSIEUR [Y].

Que d’autre part , le délai de traitement de l’affaire au fond, qui sera appelée à l’audience d’orientation du 07 décembre, sera nécessairement long de sorte que la vente envisagée avec Mr [S] restera bloquée d’autant.

Il s’en déduit qu’en publiant, de manière injustifiée, ces assignations, MONSIEUR [Y] paralyse la réitération de la vente prévue le 26 septembre prochain , et ce pour une très longue durée.

Ces faits caractérisent le trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Il convient donc d’ordonner la mainlevée et la radiation de la publication des assignations délivrées le 2 juillet 2026 , enregistrée au service de la publicité foncière de Saint Denis , portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section DE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] , aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [C] ;

Il convient également d’ordonner la publication de la présente décision au Service de la publicité Foncière de ST [V] aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [C] ;

Pour le surplus des demandes, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de ‘’ constater ‘’ , ni d’ordonner au chef service de la publicité foncière de Saint [V] de procéder à la radiation.

Dès la mainlevée de cette publication, le notaire rédacteur pourra poursuivre la vente, sans qu’il soit besoin de l’y autoriser.

MONSIEUR [Y], qui perd son procès, sera condamné aux dépens et devra verser à MONSIEUR [G] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de justice non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Patricia BERTRAND, juge des référés, REJETONS la demande de renvoi en formation collégiale ; NOUS DECLARONS COMPETENT ; ORDONNONS la mainlevée et la radiation de la publication des assignations délivrées le 2 juillet 2026 , enregistrées le 09 juillet 2026 au service de la publicité foncière de Saint Denis , portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section DE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] , aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [C] ;

ORDONNONS la publication de la présente décision au Service de la publicité Foncière de ST [V] aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [C] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS MONSIEUR [C] [Y] à payer à MONSIEUR [O] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNONS MONSIEUR [C] [Y] aux dépens.

La greffière La présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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