TJ 97411, 20 août 2026, RG 26/00245
Vérifier : TJ 97411, 20 août 2026, RG 26/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00245 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSUM
NAC : 82C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Août 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO PASSION société à responsabilité limitée inscrite au RCS de St Denis de la Réunion sous le n° 828 256 610, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 2] (REUNION), représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 02 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Service Expertise
Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, Madame [W] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 5008, 1.5 Blue HDI immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société AUTO PASSION, pour un prix de 20.000 €.
Un mois plus tard, un témoin relatif au système ADBLUE s’allumait, accompagné d’un message d’alerte invitant le conducteur à se rapprocher d’un professionnel.
Deux défauts majeurs ont été relevés à l’occasion d’un contrôle technique réalisé le 12 septembre 2024 dont une usure excessive du boitier de crémaillère de direction, ce qui a été confirmé le 22 janvier 2025 par un diagnostic réalisé par les Etablissements Feu Vert.
Une panne du véhicule a été constatée le 20 mars 2025, et Madame [W] [B] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable qui a conclu le 5 juin 2025 que le véhicule présentait divers désordres le rendant impropre à une utilisation normale et ayant pris naissance avant la vente, la panne étant survenue moins d’un an après la cession par un professionnel de l’automobile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026, Madame [W] [B] a fait assigner la société AUTO PASSION devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 1.5 Blue HDI, immatriculé [Immatriculation 1], Procéder à la constatation et l’analyse contradictoire du véhicule, en rapport avec les pannes intervenues depuis la vente, Déterminer si le véhicule est ou non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, Déterminer si le véhicule est ou non affecté d’un vice caché, Rechercher l’origine de chacun des désordres en précisant s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance, Décrire les travaux de remise en état nécessaires, et en chiffrer le coûtA l’audience du 2 juillet 2026, la société AUTO PASSION était représentée par son gérant à qui les règles de représentation obligatoire ont été rappelées sans qu’il formule de demande de renvoi afin de constituer avocat.
A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la société AUTO PASSION.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [W] [P], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [T] [C], expert non inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] de la Réunion, qui prêtera préalablement serment ;
[T] [C]
06 93 82 02 43
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 1.5 Blue HDI, immatriculé [Immatriculation 1], Procéder à la constatation et l’analyse contradictoire du véhicule, en rapport avec les pannes intervenues depuis la vente, Déterminer si le véhicule est ou non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, Déterminer si le véhicule est ou non affecté d’un vice caché, Rechercher l’origine de chacun des désordres en précisant s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance, Décrire les travaux de remise en état nécessaires, et en chiffrer le coût, Faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [W] [P] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 1er octobre 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [W] [P] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.