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TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 25/00091


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Date
01/07/2026
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee8d0195da062e0f4aa33

Texte de la décision

13,428 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAAG

N° MINUTE 26/00586

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [O] [Z], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
en présence de : Madame [U] [N], Auditrice de justice

assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 24 août 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 29 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [A] [X], sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion, aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 3 juillet 2023 (syndrome anxio-dépressif), refusée après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France ;

Vu le jugement rendu le 24 septembre 2025 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie pour dire s’il existe un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [A] [X] ;

Vu l’avis défavorable à l’assurée reçu du [1] le 6 février 2026 ;

Vu l'audience du 29 avril 2026 ; à laquelle Madame [A] [X], représentée par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ont repris leurs écritures respectives, datées du 24 avril 2026 et du 21 avril 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 1er juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.

C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second [1], lequel a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :

« […] Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de service (nettoyage de bureaux) depuis le 10/08/2012. A ce titre, le [2] considère que :
En l’absence d’exposition patente à des risques psycho-sociaux antérieurement au litige rapporté (mise à pied), nous ne pouvons pas conclure à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’exercice professionnel et la pathologie déclarée. […] ».
L’assurée conteste ces conclusions et sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

A cette fin, elle fait valoir pour l’essentiel que les avis des deux comités sont infondés en ce que le comité de [Localité 1] ne s’est pas prononcé sur les différentes mesures prises à son encontre par l’employeur au cours des jours ayant précédé son arrêt de travail, prescrit le 3 juillet 2023, et ne développe aucune analyse sur ses conditions de travail et les agissements commis par son employeur, et notamment sur le caractère vexatoire de la convocation à un entretien préalable, sur le caractère injustifié de la triple sanction disciplinaire, sur sa reprise de travail dans le cadre de sa mutation disciplinaire injustifiée, etc., et en ce que le comité d’Occitanie n’a pas tenu compte de l’entièreté des faits subis jusqu’au 17 janvier 2024, date de la déclaration de maladie professionnelle. Elle entend rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel au sein de l’AURAR compte tenu de ses conditions de travail stressantes et de la procédure irrégulière de sanctions disciplinaires amorcée par l’entretien préalable du 14 juin 2023 et ayant abouti à une mutation disciplinaire, illégale, ayant bouleversé sa vie personnelle.

En réplique, la caisse rappelle qu’elle est liée par les avis rendus par les comités, et considère en tout état de cause que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’origine professionnelle de son affection, une maladie professionnelle étant la conséquence d’une exposition prolongé aux actions nocives liées à une activité professionnelle, et l’assurée ayant indiqué à l’agent enquêteur que la dégradation de son état de santé était due à un changement de site de travail imposé à la suite d’une action disciplinaire et n’ayant pas évoqué de conditions de travail délétères avant cet événement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

En vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [1] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.

En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que Madame [A] [X], qui a été embauchée à effet du 13 août 2012 en qualité d’agent d’entretien par l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à la Réunion (AURAR), et qui aimait beaucoup son travail et était très appréciée de ses collègues, selon ses déclarations, a été d’abord convoquée, le 14 juin 2023, sans aucun signe avant-coureur, à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire (sans que le motif ne lui en soit précisé), ensuite reçue en entretien le 21 juin 2023 au cours duquel le directeur des ressources humaines lui a reproché d’avoir effectué des heures de ménage en dehors de son temps de travail auprès d’un particulier et sans en avoir informé l’employeur, et sanctionnée dans les suites de cet entretien, par courrier reçu le 28 juin 2023, par trois mesures disciplinaires, dont une mutation de Saint-Gilles au Port, à effet du 3 juillet 2023, avec des modifications majeures de ses conditions de travail (modification du lieu de travail, réalisation de tâches différentes avec un protocole de nettoyage distinct, et travail un week-end sur deux et des jours fériés), enfin, arrêtée le 3 juillet 2023, dans les suites d’une crise d’angoisse lors de la prise de poste, l’arrêt ayant été prolongé jusqu’à son licenciement pour inaptitude prononcé le 14 mars 2024.

Si Madame [A] [X] affirme que ses conditions de travail antérieures à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire étaient stressantes en ce qu’elle craignait de se tromper dans les codes d’accès des bâtiments et d’activer par erreur une alarme d’un bâtiment, en ce qu’elle était dans l’impossibilité de prendre plus de six jours de congés consécutifs, excepté en 2022, et en ce qu’elle était régulièrement interrompue pour ouvrir et fermer le portail, les bâtiments ou des salles, elle n’en rapporte cependant pas la preuve, pas plus qu’elle ne rapporte, à plus forte raison, la preuve de l’existence de conditions de travail délétères sur cette période.

Au contraire, il ressort amplement des productions que le syndrome dépressif constaté médicalement le 1er décembre 2023, mais dont la première constatation médicale remonte au 3 juillet 2023, est la conséquence de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, et de ses suites, en particulier la sanction prononcée le 28 juin 2023 et annulée par le Conseil des prud’hommes par jugement du 13 avril 2026, et l’absence de maintien de salaire en juillet 2023.

La circonstance que le Conseil des prud’hommes ait constaté le caractère professionnel de l’inaptitude de Madame [A] [X] n’implique pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle, s’agissant de deux notions distinctes.

Il apparait ainsi que la situation de Madame [A] [X] ne correspond pas à l’aboutissement d’un processus lent et progressif mais à une réaction psychique à la mise en œuvre par l’AURAR d’une procédure de sanction disciplinaire suivie d’un licenciement pour inaptitude qui a été jugée irrégulière par la juridiction prud’homale et alors que la salariée a été placé en arrêt de travail du 3 juillet 2023 jusqu’à son licenciement pour inaptitude prononcé le 14 mars 2024 sur la base d’un avis d’inaptitude du 26 février 2024.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Le tribunal note enfin qu’il résulte des articles D. 461-29, 3°, et R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale que l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au comité n’est pas un motif de nullité de l’avis du comité s’il ne ressort pas du dossier que la caisse ait sollicité un tel avis.

Il s’ensuit que la maladie du 3 juillet 2023 déclarée par Madame [A] [X] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, [A] [X], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée. La solution apportée au litige rend la demande d’exécution provisoire sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [A] [X] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 3 juillet 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [X] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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