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TJ 33063, 26 août 2026, RG 25/03088


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Date
26/08/2026
Numéro
25/03088
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2b2d195da062e0fe13a1

Texte de la décision

7,157 caractères

Du 26 août 2026

65B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 25/03088 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26SI

[P] [M]

C/

S.A.S. SOPRA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Madame [P] [M] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] - demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Oriane D’HINNIN ARRUYER loco Me Thomas RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.A.S. SOPRA - [Adresse 3]

Représentée par Me Arthur CAMILLE loco Me Daniel RUMEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Juillet 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE :
Mme [P] [M] est propriétaire d’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [P] [M] a assigné la société SOPRA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
▸Condamner la SAS SOPRA au paiement de la somme de 5 000 € à Mme [P] [M] au titre du préjudice de jouissance et moral ;
▸ Condamner la SAS SOPRA au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2026.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, Mme [P] [M] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et sollicite que la SAS SOPRA soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 20 février 2024 et le 07 mars 2024, deux ouvriers de la société SOPRA se sont introduits par effraction sur le perré de sa propriété. Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, elle soutient que la société SOPRA a engagé sa responsabilité et se doit de l’indemniser.
En défense, la société SOPRA régulièrement représentée par son conseil, sollicite de :
▸ Débouter Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
▸ La condamner à verser à la société SOPRA une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste les intrusions sur le fonds de Mme [U]. Elle soutient que Mme [U] ne rapporte ni la preuve d’une faute de la société SOPRA, ni la preuve de son préjudice

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 26 aout 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice :
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Conformément à l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La responsabilité extracontractuelle suppose trois conditions : une faute, un dommage, et un lien de causalité entre le dommage et la faute de son auteur.
Mme [M] soutient que des employés de la société SOPRA ont violé son droit de propriété ce qui lui aurait causé un dommage.
Il résulte des faits de l’espèce et des pièces versées, notamment que la société SOPRA était présente le 07 mars 2024 devant le n° 46, propriété contiguë à celle de Mme [M] (photos et attestation de Mme [N]), que des travaux de peinture ont été fraichement réalisés (photos du 07 mars 2024). Mme [N] atteste avoir aperçu la tête d’un homme qui finissait de ranger ses outils au-dessus du perré de Mme [M] toujours le 07 mars 2024. Mme [L] atteste avoir parlé à des ouvriers le 21 février 2024 qui lui ont confirmé avoir pénétré sur le perré de Mme [M] pour refaire l’étrangéité du mur de la cabane de plage des propriétaires du n°46. Le 05 janvier 2024, Maître [Q] [G], commissaire de justice, constate que le garde-corps sur la terrasse de la cabine voisine du perré de Mme [E] présente un aspect plus récent que le reste du garde-corps. M. [J], chef de chantier de la société SOPRA (attestation du 03 mars 2026)
confirme la réalisation de travaux de rénovation du cabanon de plage au n° 46, et admet avoir mis une protection sur le sol de la propriété. Ces éléments établissent l’intrusion de la société SOPRA sur la propriété de Mme [E], celle-ci n’ayant pas donné son accord. Il est de jurisprudence constante que « la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation » conformément à l’article 545 du code civil. Pour autant, l’atteinte à un droit de propriété ne constitue un fait générateur de responsabilité qu’à la condition d’être fautive et de causer un préjudice, conformément aux exigences traditionnelles de la responsabilité civile. En l’espèce, si Mme [E] fait la démonstration d’une faute de la société SOPRA, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance et moral effectivement subi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Mme [E], sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Mme [P] [M] de sa demande d’indemnisation ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE

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