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TJ 33063, 26 août 2026, RG 26/02466


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Date
26/08/2026
Numéro
26/02466
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2b38195da062e0fe13e5

Texte de la décision

7,942 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02466 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CAS
N° Minute :

ORDONNANCE DU 26 Août 2026

A l’audience publique du 26 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [V] [K]
née le 17 Mai 1991 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Romane BROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Me [R] [T] [M] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
UDAF 33- MANDATAIRE -régulièrement avisé non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [K] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] prononcée le 17 août 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 20 août 2026 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public du 25 août 2026 ;

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 26 août 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressée devait être assistée de Maître BROUSTE Romane, avocate au barreau de Bordeaux ;

L'intéressée a fugué suite à une sortie autorisée dans le parc selon certificat médical du 25 août 2026 à 21 heures.

Son conseil s’en est remis.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] en raison d’une rupture de traitement avec présentation d’une symptomatologie maniaque avec caractéristiques psychotiques dans un contexte de rupture de traitement et consommation de toxiques (THC et cocaïne). Elle présente une accélération psychomotrice, une désorganisation comportementale. Elle décrit des hallucinations acousticoverbales avec injonctions hallucinatoires auto-agressives. Elle ne verbalise pas d’IDS. Elle accepte de reprendre le traitement. La conscience de ses troubles et des consommations toxiques est partielle.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 24 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un contact familier, accélération psychomotrice, discours désorganisé avec coqs à l’âne, idées délirantes de persécution et hallucinations auditives. Exaltation, irritabilité, labilité émotionnelle et logorrhée. Il existe un tableau de décompensation thymique franc. L’hospitalisation complète est nécessaire pour la sécuriser et réintroduire sous surveillance médicale un traitement approprié.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé(e) de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé(e) apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [K],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [K],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [K],
Me Romane BROUSTE
Me [R] [T] [M] - Mandataire
UDAF33-Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02466 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CAS

Ordonnance en date du 26 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],

signature

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