TJ 33063, 26 août 2026, RG 25/01793
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Texte de la décision
Du 26 août 2026
5AB
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/01793 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QHU
[K] [F]
C/
[H] [L]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 26/08/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2026
JUGE : M. Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F] né le 02 Juin 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie SEMENOVA loco Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L] né le 03 Novembre 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Me Sarah LAVALLEE loco Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Juillet 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE du LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de location du 17 janvier 2023, Monsieur [K] [F] a fait bail et donné à loyer à Monsieur [H] [L] un appartement de deux pièces principales en rez-de-chaussée, situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Un dépôt de garantie d’un montant de 492,10 € a été facturé lors de la conclusion du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 18 mai 2025, Monsieur [F] a assigné Monsieur [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de BORDEAUX, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour manquements graves du locataire à ses obligations contractuelles, ordonner son expulsion, le condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 €, outre les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025 et a été renvoyée plusieurs fois pour mise en état, pour être finalement plaidée à l’audience du 8 juillet 2026.
A l’audience, Monsieur [F], représenté par son conseil, informe le Tribunal que Monsieur [L] a quitté les lieux le 20 janvier 2026, se désiste par conséquent de ses demandes relatives à la résiliation, l’expulsion, et la fixation d’une indemnité d’occupation, et sollicite désormais :
La condamnation de Monsieur [L] au paiement du solde après sa sortie du logement, soit la somme de 3.262,09 €, correspondant au décompte de sortie,
A la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
De le débouter de toute demande contraire ou plus ample,
De le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [F] expose qu’un état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire le 20 janvier 2026, lequel mentionne la nécessité d’une remise en état du logement pour un montant total de 3.748,27 € avant déduction du dépôt de garantie, les loyers étant soldés, exception faite d’un solde sur TEOM de 5,92 €.
Il est notamment déploré, en substance, la dégradation de la douche, qui représente le poste le plus important (3.036 €), des reprises de peinture à effectuer et mises en place de silicone. Il est également sollicité des frais de nettoyage (348 €).
Il est enfin sollicité la somme de 1.000 € en réparation de troubles anormaux de voisinage durant toute la durée de location.
En défense, Monsieur [L], représenté par son conseil, conteste les manquements au titre de la jouissance paisible du logement et sollicite la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur les réparations locatives :
L’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 7c) de la même loi précise que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
Conformément à une jurisprudence constante, le bailleur peut facturer des désordres au locataire sortant, sans produire de facture, sous la condition de démontrer un préjudice.
En l’espèce :
Il convient de reprendre les postes de facturation énoncés dans le décompte de sortie.
Remplacement de la douche ; cette réparation est exclue de la liste des réparations locatives prévue par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, lequel n’impose au locataire pour les appareils sanitaires, que le nettoyage des dépôts de calcaire et le remplacement du flexible de douche, le changement des joints.
Il n’est pas contesté que le logement n’a été occupé par le défendeur que pendant trois ans, que le logement a été loué dans un état général « d’usage » ou « bon », qu’aucune partie du logement n’a été remise à neuf. S’agissant plus particulièrement du bac à douche, Monsieur [F] produit un devis du 22 mars 2026 « [Adresse 5] », sans préciser si ce devis a été suivi des travaux décrits. Ce devis correspond à une réfection totale de la douche, receveur, équipements et accessoires, remplacement de la faïence. L’état des lieux d’entrée décrit pour la douche des « joints noircis », ce qui laisse apparaitre manifestement que la douche était en état d’usage lors de l’arrivée de Monsieur [L] dans le logement. L’état des lieux de sortie, quant à lui, mentionne « des traces à nettoyer » pour la douche et un « état moyen » pour le bac receveur. Rien, en conséquence, ne justifie de faire supporter au locataire la remise à neuf de la douche, laquelle relève d’un investissement du bailleur, en l’absence de démonstration d’une dégradation particulière commise par le locataire.
Les autres postes de facturation sont justifiés par l’état des lieux de sortie et les devis correspondant ; devis VULT du 27 février 2026, pour remplacement d’une poignée, reprises de peinture, mise en place de silicone, et AZUR NET du 27 mars 2026 pour un nettoyage complet du logement.
Ainsi, il convient d’établir les comptes entre parties de la manière suivante ;
TEOM 2026, prorata : 5,92 €
Poignée de porte : 70,00 €
Reprises peinture : 34,27 €
Déplacement : 80,00 €
Reprises plafond : 180,00 €
Nettoyage du logement ; 348,00 €
Soit 718,19 €
A déduire, dépôt de garantie 492,10 €
Solde en faveur de Monsieur [F] 226,09 €
Monsieur [L] sera en conséquence condamné à régler à Monsieur [F] la somme de 226,09 € au titre du décompte de départ, les loyers étant à jour.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il est soutenu que l’attitude agressive du défendeur et les nuisances sonores qu’il a causé pendant la durée de la location, ont provoqué un préjudice de jouissance paisible de l’immeuble et particulièrement du voisin du 1er étage. Monsieur [F] produit des courriers de doléances du voisinage ainsi que des copies de dépôts de plainte du voisin de dessus. De son côté, Monsieur [L] produit plusieurs attestations de collègues, amis, ancien bailleur, enseignants, corroborant un comportement sérieux et exempt d’agressivité.
En tout état de cause, Monsieur [F] n’habitant pas l’immeuble litigieux, ne justifie pas d’un préjudice personnel au titre d’un trouble anormal de voisinage, et ne démontre pas avoir été sollicité ou poursuivi à ce titre par le voisinage de Monsieur [L].
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.
Sur les dépens :
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contententieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à régler à Monsieur [K] [F] la somme de 226,09 € à titre de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus ample ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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