TJ 08105, 25 août 2026, RG 24/00032
Vérifier : TJ 08105, 25 août 2026, RG 24/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPYJ
JUGEMENT du 25 Août 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754.800.712,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. BRASSERIE [Etablissement 1], immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 838.438.091,
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, la S.A. BANQUE CIC EST (ci-après le créancier poursuivant) a fait signifier à la S.A.R.L. BRASSERIE [Etablissement 1] (ci-après le débiteur saisi), un commandement de payer la somme totale de 31 539,81 euros, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 24 septembre 2018, par Maître [H] [G], notaire à [Localité 3] (08).
Ce commandement valait saisie immobilière d'un immeuble à usage industriel situé à [Adresse 3], cadastré section AS n° [Cadastre 1], d'une contenance totale de 3 ares 89 centiares.
Le commandement a été signifié par procès-verbal de vaines recherches. Il a été publié au service de la publicité foncière des ARDENNES le 16 mai 2024 au volume 2024 S n° 19.
Par acte du 5 juillet 2024, la S.A. BANQUE CIC EST a fait assigner la S.A.R.L. BRASSERIE [Etablissement 1] devant le juge de l'exécution de ce tribunal à l'audience d'orientation du 26 septembre 2024, aux fins notamment de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 32 471,48 euros, arrêtée au 20 juin 2024, sauf intérêts postérieurs, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée à personne.
Le 8 juillet 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente, accompagné d'une copie de l'assignation délivrée au débiteur, ainsi que d'un état hypothécaire certifié.
Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 novembre 2025 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité de la mise en cause de la S.A.R.L. BRASSERIE [Etablissement 1], et la recevabilité des demandes formées à son encontre, en produisant notamment un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour, et, le cas échéant, permettre aux parties de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc la représentant, tout intéressé ayant faculté pour ce faire.
Selon jugement du 22 janvier 2026, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 février 2026 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère abusif des clauses des conditions générales du prêt relatives à l'exigibilité de la créance, à la déchéance du terme et à l'indemnité de résiliation contractuelle.
Suivant décision du 26 mai 2026, le juge de l'exécution a, notamment :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2026 ;INVITE les parties à produire un K-BIS actualisé de la SARL BRASSERIE [Etablissement 1] ;SURSIS à statuer sur les autres demandes ;
Le dossier a été retenu à l'audience du 25 juin 2026.
La société BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, au visa de ses dernières écritures, sollicite notamment de :
DIRE, en vertu des dispositions de l'article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, que la créance de la BANQUE CIC EST s'élève à la somme de 35.150,40 € arrêtée au 27 février 2026, sauf intérêts postérieurs pour mémoire ; FIXER le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 36.000,00 € ;TAXER les frais de poursuite de vente à la somme de 2.162,01 € au profit de Maître Charles Louis RAHOLA, membre de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
La SARL BRASSERIE [Etablissement 1] n'a pas comparu bien que régulièrement citée à personne.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 puis délibéré avancé au 25 août 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
L'article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
L'article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu'en revanche pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la vente forcée du bien consistant en un acte authentique reçu par Maître [G], notaire à [Localité 3], le 24 septembre 2018, publié au service de la publicité foncière le 9 octobre 2018, aux termes duquel la société BANQUE CIC EST a consenti à la SARL BRASSERIE [Etablissement 1] un prêt de 45.100 euros au taux, hors assurance, de 1,8% l'an sur 120 mois, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers pour un montant en principal de 35.500 euros et une inscription d'hypothèque conventionnelle pour un montant en principal de 9.600 euros, lesquelles ont fait l'objet de publications au service de la publicité foncière le 9 octobre 2018.
Il est constant que suivant LRAR du 7 juillet 2023, la demanderesse a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt.
Le 28 mars 2024, la S.A. BANQUE CIC EST (ci-après le créancier poursuivant) a fait signifier à la S.A.R.L. BRASSERIE [Etablissement 1] (ci-après le débiteur saisi), un commandement de payer la somme totale de 31 539,81 euros, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 24 septembre 2018, par Maître [H] [G], notaire à [Localité 3] (08).
Ce commandement valait saisie immobilière d'un immeuble à usage industriel situé à [Adresse 3], cadastré section AS n° [Cadastre 1], d'une contenance totale de 3 ares 89 centiares.
Le commandement a été signifié par procès-verbal de vaines recherches. Il a été publié au service de la publicité foncière des ARDENNES le 16 mai 2024 au volume 2024 S n° 19.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, la demanderesse a établi un décompte de créance due pour la somme de 32.471,48 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 20 juin 2024, outre intérêts à compter de cette date.
Au titre de ses dernières écritures, la demanderesse a établi un décompte de créance due pour la somme de 35.150,40 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 27 février 2026, outre intérêts à compter de cette date.
En l'absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit.
Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu'elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur les modalités de la vente
Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile : " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
L'article 15 du même code prévoit que " les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ".
En l'espèce, si la banque CIC EST formule des demandes visant à fixer le prix en deça duquel le bien saisi ne saurait être vendu et à taxer les frais de poursuite, force est de constater qu'aucune demande n'est formulée s'agissant des suites de la procédure, notamment concernant la vente forcée du bien.
Il y a lieu de rappeler que la juridiction n'est tenue que par les demandes formulées par les parties et que dans le cadre de la procédure écrite, par les demandes contenues dans les dernières écritures, plus précisément encore dans le « par ces motifs » de celles-ci.
En l'absence de demande formulée par la société BANQUE CIC EST concernant les suites de la procédure, il est impossible pour la juridiction de trancher les demandes susmentionnées qui ne sont que la conséquence d'une éventuelle orientation en vente amiable, une telle prétention n'étant pas formulée.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au créancier poursuivant de préciser ses demandes.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société BANQUE CIC EST contre la société BRASSERIE [Etablissement 1] est de 35.150,40 euros en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 27 février 2026, outre intérêts à compter de cette date ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 09 heures 00 au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de permettre aux parties de préciser leurs demandes quant à l'orientation de la procédure s'agissant de la vente du bien saisi ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.