TJ 08105, 25 août 2026, RG 23/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 23/00017 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EJWR
JUGEMENT du 25 Août 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STASBOURG sous le n°754 80 712,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administation
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDERESSE
La S.C.I. DU VAL
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2023, la S.A. Banque CIC EST a fait signifier à la SCI DU VAL, prise en la personne de son gérant, un commandement de payer la somme totale de 75 348,70 euros, portant intérêts au taux de 5,24 % l'an, en vertu de la copie exécutoire d'un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 15 janvier 2016, passé en force de chose jugée le 4 mars 2016, ainsi qu'il ressort d'un certificat de non-appel de la Cour d'appel de Reims du 18 avril 2016.
Ce commandement valait saisie immobilière d'un immeuble (parcelle de terrain à bâtir) situé à [Localité 3] (Ardennes), [Adresse 3], cadastré section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une contenance totale de 73 a 65 ca.
Le commandement a été signifié à personne morale.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 10 juillet 2023 au volume 2023 S n° 13.
Par acte du 21 août 2023, la S.A. Banque CIC EST a fait assigner la SCI DU VAL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l'audience d'orientation du 24 février 2022 aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier désigné.
Cette assignation a été signifiée à personne morale. Elle a été mentionnée en marge du commandement de payer le 29 août 2023.
Par jugement du 19 décembre 2025, le Juge de l'exécution a notamment fixé la créance de la SA BANQUE CIC EST à la somme de 72 758,08 € en principal et intérêts arrêtée au 21 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu'au parfait paiement, a autorisé la vente amiable de l'immeuble à un prix qui ne pourra être inférieur à 82 000 € net vendeur, et a en outre, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant.
Par jugement du 26 mai 2026, le juge de l'exécution a, notamment, accordé à la SCI DU VAL un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier saisi.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.
A l'audience, la société BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, expose qu'un compromis de vente est en cours de régularisation. Il y a lieu de préciser qu'aux termes de ses dernières écritures, la société BANQUE CIC EST sollicite de :
ORDONNER la vente forcée du bien saisi ;FIXER le montant de la mise à prix à hauteur de 10.000 euros ;ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître RAHOLA, membre de la SCP RCL & ASSOCIES ;A titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, à la demande du débiteur :
FIXER le montant en deça duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). TAXER les frais de poursuites à hauteur de 2.967,12 euros.
La SCI DU VAL, représentée par son conseil, confirme que le compromis n'a pas encore été signé mais doit être régularisé la semaine suivante. Il y a lieu de préciser qu'aux termes de ses dernières écritures, la SCI DU VAL sollicite de :
DIRE que la créance de la société BANQUE CIC EST s'élève à la somme de 59.798,23 euros arrêtée au 13 février 2024, sauf intérêts postérieurs pour mémoire ;AUTORISER la vente amiable du bien saisi ;ACCORDER un délai de quatre mois pour réaliser cette vente amiable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 puis délibéré avancé au 25 août 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite
A titre liminaire, il convient de constater que la vente amiable n'a pas été réalisée dès lors que, contrairement à ce que les parties ont indiqué lors de la précédente audience, aucun compromis de vente régularisé n'a été transmis à la juridiction en cours de délibéré.
Il s'ensuit que seule la vente forcée peut être ordonnée à ce stade.
Pour autant, la juridiction ne dispose d'aucune des pièces mentionnées au titre des dernières conclusions des parties, ces pièces étant strictement nécessaires pour statuer sur les demandes des parties au titre de la vente forcée, notamment pour fixer la créance du demandeur.
Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile : " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
L'article 15 du même code prévoit que " les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ".
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire leurs dossiers de plaidoirie entiers avant que ne puisse être ordonnée la vente forcée du bien saisi.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, par jugement avant dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE l'absence de vente amiable dans le délai imparti ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 09 heures 00 au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de permettre aux parties de produire l'ensemble de leurs pièces justificatives et éventuelles écritures actualisées afin de permettre, notamment, à la juridiction de fixer la créance de la société BANQUE CIC EST ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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