TJ 59350, 26 août 2026, RG 26/01668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01668 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5O - M. [V] DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [S]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Maryline COEVOET
PARTIES :
M. [C] [S]
Assisté de Maître LAID Bilel, avocat commis d’office
M. [R]
Représenté par Maître Philippine DHERCOURT
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare en français : je suis de nationalité marocaine.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : un arrêté d’expulsion a été pris.
M. [S] aurait défaillant dans le respect de l’assignation à résidence.
Il s’est vu notifier une assignation à résidence, il s’est rendu au commissariat et on lui a dit qu’il ne devait pas signer tout de suite.
C’est compliqué de vérifier la version de mon client mais rien n’est produit.
La résidence de M. [S] est stable. Il y a un certain nombre de pièces qui indiquent qu’il a une résidence sur HARNES. Ces documents ont été communiqués au préfet du Pas de Calais.
On n’attend pas six ou huit mois pour placer Monsieur en rétention.
Demande d’annuler la mesure de placement en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur soutient dans son recours ne jamais avoir eu connaissance de l’assignation à résidence. Les pièces du dossier indiquent qu’il en a eu connaissance. Il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence.
La préfecture n’a pas à courir après les personnes assignées à résidence. C’est à la personne d’aller signer et de respecter les obligations.
Il a été placé en rétention car il a un arrêté d’expulsion et il a été arrêté au volant sans permis et il avait usage de produits stupéfiants.
Pour l’ensemble de ses raisons, le placement en rétention était nécessaire.
Demande le rejet du recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences ont été faites. Monsieur se soustrait à l’arrêté d’expulsion.
Demande de la prolongation de la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants : Il y a un avis à magistrat qui va lever la garde à vue. Il va prendre acte de la demande de la préfecture de rétention administrative.
Or la garde à vue a été maintenue sans fondement, il y a une privation de liberté donc il y a nullité de la procédure.
L’administration doit prouver l’information du parquet du placement en rétention. En page 67, il y a simplement un procès-verbal qui indique que les magistrats ont été informés. Il y a irrégularité de la procédure. Demande la remise en liberté de M.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la durée légale de la garde à vue a été respectée;
Il y a bien un avis parquet dressé par procès-verbal. Demande d’écarter ce moyen.
Demande d’écarter l’ensemble des moyens soulevés.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été convoqué à la brigade administrative de LENS pour une expulsion, je suis bien allé. Pour l’assignation à résidence, je suis allé au commissariat de CARVIN, il n’avait rien sur moi, je suis allé au commissariat de LENS, il n’avait rien sur moi.
L’avocat : dans le cas de Monsieur, le procureur avait demandé la levée de la garde à vue.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
XX RECEVABLE o IRRECEVABLE XX REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
XX RECEVABLE o IRRECEVABLE
XX MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryline COEVOET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01668 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2026 par M. [R] ;
Vu la requête de M. [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/08/2026 réceptionnée par le greffe le 24/08/2026 à 16h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/08/2026 reçue et enregistrée le 25/08/2026 à 9h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [R]
préalablement avisé, représenté par Maître Philippine DHERCOURT , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [S]
né le 08 Janvier 1981 à AIT SEDRATE (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID Bilel, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 août 2026 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [S], né le 8 janvier 1981 à Ait Sedrate (MAROC), se disant de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 août 2026, reçue le même jour à 16 h 54, Monsieur [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [S] a soutenu cette contestation aux moyens suivants :
- erreur manifeste d’appréciation, seul moyen présenté : Monsieur [S] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion exécutoire ; aucun élément produit pour démontrer que Monsieur [S] n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, laquelle n’est d’ailleurs pas produite. Monsieur [S] s’est présenté à la police qui lui a indiqué qu’il n’avait pas d’obligation de signer - problème d’information des services de police ? Monsieur [S] dipose d’un logement stable et fixe parfaitement identifié et connu. Aucune démarche entrerpise pour lui demander par la suite de venir signer, aucune visite domiciliaire.
- Monsieur [S] a fait un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté d’expulsion.
- Monsieur [S] n’a jamais pris la fuite et n’entend pas le faire.
Le représentant de l’administration a pour sa part fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Monsieur [S] était assigné à résidence, laquelle est produite aux débats : Monsieur [S] a reçu notification de cette assignation à résidence ; il n’a pas respecté les obligations de cette assignation à résidence et n’a notamment pas pointé au commissariat comme il devait le faire.
- Monsieur [S] est également placé en rétention car il est sous arrêté d’explusion et qu’il a été arrêté au volant d’un véhicule, sans permis, sous stupéfiants.
- Monsieur [S] a également indiqué qu’il souhaitait rester en France
- aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé n’a donc été commise.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 août 2026, reçue le même jour à 9 H 03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
- toutes les diligences ont été faites,
- nous attendons un laissez-passer.
- répondant à l’argumentation adverse :
* la garde à vue n’a pas dépassé son délai légal. La levée de garde à vue est intervenue une heure après les instructions du parquet, le temps que les OPJ fasse les actes - voir en ce sens pourvoi n°18-50.079
* un procès-verbal qui fait foi indique que le parquet a bien été avisé en temps utile,
Le conseil de Monsieur [S] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la procédure de police est irrégulière :
* la levée de garde à vue à été tardive : le Parquet ordonne la levée de la garde à vue - page 61/148 - mais Monsieur [S] est cependant gardé dans les locaux du commissariat sans placement en retenue pendant près d’une heure. Le maintien en garde à vue n’était pas possible.
* l’avis à parquet : aucun avis transmis - page 67 -, simplement un procès-verbal qui indique que le ministère public a été informé.
La procédure étant irrégulière Monsieur [S] doit être remis en liberté.
- la jurisprudence citée par l’adminsitration n’est pas applicable en l’espèce.
Monsieur [S] indique qu’il s’est présenté à la police mais que les services n’étaient pas au courant de mon assignation à résidence et il n’a donc pas pu signer. Il indique par ailleurs avoir un logement et un travail.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Il est constant que Monsieur [S] fait l’onjet d’un arrêté d’explusion en date du 13 novembre 2026.
Monsieur [S] indique à l’audience que le recours qu’il a introduit à l’encontre de cet arrêté d’expulsion a été rejeté par le tribunal administratif.
Monsieur [S] sait ainsi depuis plusieurs mois qu’il doit quitter le territoire national mais il ne l’a pas fait.
Il indique même clairement sa volonté de se maintenir en France.
Monsieur [S] soutient également à l’audience qu’il a bien été assigné à résidence avec une obligation d’émargement au commissariat. Il indique simplement, mais sans en apporter aucune preuve, que c’est la police qui lui a indiqué qu’il n’avait pas à signer chez eux.
Monsieur [S] a cependant reçu notification de la décision d’assignation à résidence et il lui appartenait de la respecter, en la produisant au besoin au service de police devant lequel il prétend s’être présenté.
L’administration relève pour sa part que Monsieur [S] n’a pas respecté son obligation d’émargement, ce que Monsieur [S] ne conteste pas sur le fond, se contentant simplement d’en rejeter la faute sur les services de police.
Monsieur [S] se maintient donc sur le territoire national en dépit d’un arrêté d’explusion, ne respecte pas l’assignation à résidence dont il fait l’objet et continue de commettre des actes de délinquance puisqu’il a été une nouvelle fois arrêté au volant d’un véhicule, sans permis et sous l’emprise de stupfiants.
A supposer que Monsieur [S] puisse justifier comme il le prétend d’une adresse stable et fixe en France, c’est sans erreur manifeste d’appréciaiton de ses garanties de représentation qu’il a pu être placé en rétention administrative.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [S] et de dire son placement en rétention régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
* Sur la levée de la garde à vue
Monsieur [S] a été placé en garde à vu le 21 août à 20 H 50.
Le 22 août à 16 H 00, le ministère public a pris acte des décisions adminsitratives concernant Monsieur [S] et a ordonné la levée de sa garde à vue, laquelle est intervenue à 17 H 00.
Alors que la garde à vue de Monsieur [S] n’a pas excédé le délai légal et que la levée a été effectuée dans l’heure des instructions reçues après rédaction des pièces de procédure nécessaires, aucun grief de tardiveté de cette levée de garde à vue ne saurait être retenu.
Ce moyen ne pourra prospérer.
* Sur l’avis à parquet
L’avis à parquet du placement en rétention peut être effectué par tout moyen. Il en va de même de la preuve de réalisation de cette formalité et un procès-verbal de police suffit à établir que cette formalité a été dûment effectuée.
Un tel procès-verbal figure en procédure.
Ce moyen ne pourra prospérer.
En conséquence de ce qui précède, il convient de dire la procédure régulière et de faire droit à la demande en prolongation de la rétention présentée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1669 au dossier n° N° RG 26/01668 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5O ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [S] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/08/2026 à 17h15 ;
Fait à LILLE, le 26 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01668 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5O -
M. [V] DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [V] [M] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.