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TJ 59350, 26 août 2026, RG 26/01670


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Date
26/08/2026
Numéro
26/01670
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2c51195da062e0fe191a

Texte de la décision

18,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01670 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5X - M. [T] [W] / M. [G] [K] [S]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Maryline COEVOET

PARTIES :

M. [G] [K] [S]
Assisté de Maître LAID Bilel, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [L], interprète en langue espagnole,

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître NGAGNA Thomas


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis né le 15 mars 2003 à TANGER au MAROC, de nationalité marocaine.
Je suis juste né là bas.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur manifeste d’appréciation sur la garantie de représentation et la menace à l’ordre public
Monsieur habite en espagne depuis l’âge de deux ans. Son adresse est stable à BARCELONE. Il se sent tout à fait disposé à quitter le territoire français et demande d’annuler le placement en rétention.
Monsieur a fait une demande de titre en ESPAGNE.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de rejeter le recours de Monsieur, il n’y a aucune erreur d’appréciation. Il parle brièvement de l’Espagne mais plus de la BELGIQUE. Monsieur n’a pas de titre de séjour en BELGIQUE, il ne peut pas être renvoyé en BELGIQUE. Il n’y avait pas de billet de retour pour la BELGIQUE ou L’ESPAGNE.
Il y avait un risque de soustraction à l’éloignement.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de faire droit à la demande de prolongation. Il n’y a pas de garantie de représentation sur le territoire français.

L’avocat soulève les moyens suivants : absence d’interprète pendant la garde à vue. Il y a une signature dans les auditions, ce qu’il conteste. Monsieur explique qu’il voulait un interprète en ESPAGNOL car sa langue presque maternelle est l’espagnol.
Aujourd’hui Madame l’interprète intervient en ESPAGNOL.
Il a des notions de français mais il n’a pas pu comprendre les mesures qui lui étaient notifiées.
Si l’on ne peut pas comprendre, il y a un vrai problème.
- irrégularité de l’avis à Parquet : il est tardif et envoyé à la mauvaise adresse. Il a été avisé près d’une heure après le placement en rétention. L’avis a été envoyé au parquet civil. Il doit être envoyé à la permanence, le TTR, d’autant plus le samedi et à une heure tardive.
Le mail n’a pas pu être lu au mieux avant le dimanche. Personne n’a donc pu vérifier les conditions de la rétention de Monsieur.
- insuffisance de diligence de l’administration : Monsieur dit avoir fait une demande en ESPAGNE.
Il aurait fallu contacter les autorités espagnoles. Ça n’a pas été fait.

Demande de remettre Monsieur en liberté.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : demande de rejeter les moyens présentés.

L’intéressé entendu en dernier déclare : quand on était au commissariat, premièrement ils ne m’ont pas laissé parlé, quand j’ai demandé de l’eau et de l’alimention, ils nous ont traité très mal.
Je n’ai jamais dit que je voulais aller en Belgique, je voulais prendre mes affaires et aller en ESPAGNE.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
XX RECEVABLE o IRRECEVABLE XX REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maryline COEVOET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01670 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5X

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2026 par M. [T] DE L’[I] ;

Vu la requête de M. [G] [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/08/2026 réceptionnée par le greffe le 24/08/2026 à 17h45 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/08/2026 reçue et enregistrée le 25/08/2026 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [T] [W]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [G] [K] [S]
né le 15 Mars 2003 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID Bilel, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Y] [L] interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 août 2026, notifiée le même jour à 20 H 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [K] [S], né le 15 mars 2003 à Tanger (Maroc), se disant de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 24 août 2026, reçue le même jour à 17 h 45, Monsieur [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience le conseil de Monsieur [S] a soutenu les moyens suivants :
- erreur manifeste d’appréciation : Monsieur [S] demeure en Espagne depuis toujours où il vit régulièrement et dispose d’une adresse ; il souhaite repartir en Espagne. La mesure n’était pas nécessaire.

Le représentant de l’administration a pour sa part soutenu les moyens suivants :
- aucune erreur manifeste d’appréciaiton : Monsieur [S] parle brièvement de l’Espagne dans son audition mais il parle surtout de la BELGIQUE où il n’a aucun titre de séjour valable. Il ne peut pas être renvoyé vers ce pays. Monsieur [S] n’a aucun billet retour ni vers l’Espagne ni vers la Belgique. Il ne dispose d’aucun domiclie en France.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 25 août 2026, reçue le même jour à 10 H 11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu les moyens suivants :
- Monsieur [S] a un passeport valable ; une demande de routing est en cours ; Monsieur [S] n’a aucun domicile fixe et stable en France.
- répondant à l’argumentation adverse :
* Monsieur [S] a reçu notification de ses droits et Monsieur [S] en a exercé un puisqu’il a demandé l’assistance d’un avocat. Monsieur [S] a été entendu en présence de cet avocat et en français et aucune difficulté n’a alors été signalée par le conseil de Monsieur [S].
* Monsieur [S] a bien compris ses droits puisqu’il a exercé le présent recours.
* le Parquet de LILLE a été régulièrement avisé dans les délais requis, quelques minutes après le placement en rétention,
* les diligences ont été faites en fonction des déclarations de Monsieur [S] : il a parlé de la Belgique, il a indiqué ne pas avoir de domicile en espace SHENGEN, il a indiqué vouloir retourner en Belgique où il a indiqué avoir un compte bancaire. Les démarches ont donc été faites vers la Belgique. Monsieur [S] a indiqué qu’il n’avait fait aucune démarche en espace SHENGEN.

Le conseil de Monsieur [S] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Monsieur [S] n’a eu aucnu interpprète en garde à vue , Monsieur [S] n’a pas signé les pièces de garde à vue et conteste avoir signé quoi que ce soit. Il a demandé l’assistance d’un interprète en espagnol car il vit en Espagne depuis toujours. Monsieur [S] a quelques notions de français mais il n’a pas pu comprendre réellement ce qui se passait. Il a dès lors subi un grief.
- l’avis à parquet du placement en rétention est irrégulier car tardif et envoyé à la mauvaise adresse : le parquet est informé près d’une heure après le placement en rétention et l’avis est envoyé au parquet civil et non à la permanence parquet, ce d’autant plus que nous étions en week-end. Le ministère public n’a donc pas été régulièrement informé du placement en rétention de Monsieur [S]. Le contrôle de sa privation de liberté n’a donc pas pu être valablement contrôlé, ce qui lui a causé grief.
- les diligences ont été insuffisantes : des diligences ont été faites vers les autorités belges mais aucune démarche n’a été faite vers l’Espagne alors que Monsieur [S] a indiqué en audition qu’il avait fait une demande de régularisation en Espagne.

Monsieur [S] indique qu’au commissariat il n’a pas pu répondre aux questions et n’a pas eu connaissance de ses droits ; il n’a pas eu droit à de l’eau et n’a reçu aucune alimentation. Il n’a jamais dit qu’il viviait en BELGIQUE mais que son père vivait en BELGIQUE.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

* Sur les garanties de représentation

Dans ses auditions devant les services de police, qu’il s’agisse de l’audition dans le cadre de la garde à vue sur les faits de vol, ou de l’audition administrative, Monsieur [S], dûmenet assisté par un avocat présent, a indiqué à plusieurs reprises vivre en BELGIQUE en concubinage.

S’il a indiqué que sa mère était en Espagne et qu’il avait effectué une demande de titre de séjour en Espagne au début de l’année 2026, il a clairement indiqué une adresse personnelle en BELGIQUE où il a pourtant déclaré n’avoir aucun titre ou droit au séjour.

Monsieur [S] a également clairement indiqué n’avoir aucun titre de séjour sur l’espace SHENGEN mais être installé en BELGIQUE où vivent sa compagne et son père et vers où il souhaitait pouvoir repartir sans pour autant pouvoir y être admis.

Monsieur [S] n’a acun domicile fixe et stable en France. Il est entré en France sans titre de séjour valable.

C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que l’administration a pu ordonner son placement en rétention administrative.

En conséquence, il convient de dire régulier le placement en rétention administrative.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

* Sur l’assistance d’un interprète

Il résulte de la procédure que Monsieur [S], assisté d’un avocat présent, a pu répondre aux questions des enquêteurs en français de façon parfaitement adaptée sans que son conseil n’émette quelque réserve que ce soit.

Monsieur [S] a par ailleurs pu exercer ses droits puisqu’il a demandé et obtenu l’assistance d’un avocat et qu’il a pu exercer un recours de manière efficace.

Il n’est donc ni démontré que Monsieur [S], qui indique dans ses auditions vivre en BELGIQUE, avait besoin d’un interprète, ni que l’absence de cet interprète lui a causé quelque grief que ce soit.

* Sur l’avis à parquet

Il résulte des pièces en procédure que Monsieur [S] s’est vu notifier son placement en rétention adinistrative le 22 août entre 20 h 20 et 20 H 35.

Les parquets de BEAUVAIS et LILLE ont été aviés de ce placement en rétention administrative par courriel en date du 22 août à 20 H 48, donc sans aucune tardiveté.

Le fait que ce courriel ait été adressé au service civil du Parquet de LILLE plutôt qu’au service de la permanence est indifférent : le parquet est indivisbile et l’administration ne peu têtre comptable de l’organisation interne des services du ministère public. L’avis de placement en rétention a été adressé à une adresse structureelle valable du parquet de LILLE. L’avis à parquet a donc été fait comme prévu par la loi.

En conséquence de ce qui précède, la procédure doit être considérée comme régulière.

SUR LES DILIGENCES

Lors de ses auditions, assisté de son avocat, Monsieur [S] a constamment indiqué vivre en BELGIQUE en donnant d’ailleurs une adresse précise, en indiquant qu’il versait un loyer de 650 € à “un turc” et qu’il résidait à cette adresse avec sa compagne. Monsieur [S] dispose d’ailleurs d’un passepoirt marocain délivré par le consulat marocain de BRUXELLES.

Monsieur [S] a également précisé qu’il n’avait jamais demandé l’asile dans l’espace SHENGEN.

Dans ces conditions, alors que Monsieur [S] n’a jamais indiqué à l’administration vivre en ESPAGNE, il ne saurait être reproché à l’administration de n’avoir entamé aucune démarche envers les autorités espagnoles.

Une demande de routing a par ailleurs été faite pour le MAROC, pays dont Monsieur [S] possède la nationalité.

De ce qui précède résulte que la procédure est régulière et que les démarches faites par l’administration sont suffisantes.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1671 au dossier n° N° RG 26/01670 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5X ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [K] [S] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [K] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/08/2026 à 20h20 ;

Fait à LILLE, le 26 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01670 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5X -
M. [T] [W] / M. [G] [K] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [G] [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [K] [S]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

* * * * * * *

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [T] [W] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [K] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [G] [K] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [K] [S]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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