TJ 59350, 26 août 2026, RG 26/01673
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01673 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C57 - M. [I] DE L’[O] / M. [Q] [M] [T] [C]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Maryline COEVOET
DEMANDEUR :
M. [I] DE L’[O]
Représenté par Maître NGAGNA Thomas
DEFENDEUR :
M. [Q] [M] [T] [C]
Assisté de Maître LAID Bilel, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [E] [N], interprète en langue portugaise,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 12 avril à LISBONNE. Je suis portugais.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de faire droit à la requête. Il avait une carte de nationalité portugaise, il ne dispose de garantie de représentation.
L’avocat soulève les moyens suivants : il y a un avis à parquet tardif et irrégulier. Il n’a pas été envoyé à la bonne adresse.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : demande d’écarter ce moyen. Le parquet de LILLE a bien été avisé du placement en rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
XX RECEVABLE o IRRECEVABLE
XX MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryline COEVOET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01673 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C57
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2026 par M. [I] DE L’[O];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/08/2026 reçue et enregistrée le 25/08/2026 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [M] [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [I] DE L’[O]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Q] [M] [T] [C]
né le 12 Février 2002 à LISBONNE (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID Bilel, avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [E] [N], interprète en langue portugaise
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 août 2026 notifiée le même jour à 19 h 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Q] [M] [T] [C], né le 12 février 2002 à Lisbonne (PORTUGAL), se disant de nationalité portugaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 août 2026, reçue au greffe le même jour à 10 H 12, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens et arguments suivants :
- Monsieur [M] [T] [C] dispose d’une carrte d’identité portugaise, une demande de routing est faite ; il ne dispose d’aucun logement ou domicile stable et fixe en France ;
- l’avis à parquet a été fait régulièrement et dans les délais : le parquet de LILLE a été avisé du placement en rétention.
Le conseil de Monsieur [M] [T] [C] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’avis à parquet a été tardif et adressé à la permanence du Parquet de BEAUVAIS mais pas au Parquet de LILLE : la procédure est donc irrégulière
Monsieur [M] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] [C] a reçu notification de son placement en rétention administrative le 22 août 2026 entre 19 H 50 et 20 H 05.
Les services de police ont ensuite notifié le placement en rétention administrative à la personne arrêtée en même temps que Monsieur [M] [T] [C] avant d’adresser un courriel au parquet de BEAUVAIS et au Parquet de LILLE pour leur signaler ces deux placements en rétention de deux personnes antérieurement placées en garde à vue dans le cadre de la même procédure.
Ce courriel a été adressé aux parquets compétents le 22 août 2026 à 20 h 48, une fois les notifications administratives terminées.
Cette notification, intervenue dans l’heure, ne peut, compte tenu des circonstances de l’espèce, être regardée comme tardive.
Par ailleurs, le fait que le courriel ait été adressé au Parquet civil de LILLE et non sur l’adresse structurelle du service de permanence parquet est indifférent. L’administration a avisé les services du Ministère public territorialement compétent, lequel est indivisble, sur une boîte structurelle en fonctionnement.
Aucune irrégularité ne saurait dès lors être relevée, l’administration ne pouvant être comptable des organisations internes du Ministère public.
Dans ces conditions, les moyens présentés par Monsieur [M] [T] [C] seront rejetés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administative de Monsieur [M] [T] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Q] [M] [T] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/08/2026 à 19h50 ;
Fait à LILLE, le 26 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01673 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C57 -
M. [I] DE L’[O] / M. [Q] [M] [T] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Q] [M] [T] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [Q] [M] [T] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [I] DE L’[O] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Q] [M] [T] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Q] [M] [T] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [Q] [M] [T] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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