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TJ 61001, 26 août 2026, RG 25/00419


Vérifier : TJ 61001, 26 août 2026, RG 25/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2c9b195da062e0fe1aa1

Texte de la décision

11,163 caractères

N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWI

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWI

LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir écrit

DÉFENDEURS

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]

Comparante

Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté


PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Septembre 2025
Première audience : 17 Octobre 2025

DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 299,31 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait signifier à Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 037,04 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 28 février 2025.

Le 27 mars 2025, une sommation de justifier de l’occupation du logement loué a été délivrée aux locataires.

Le 28 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait procéder à un procès verbal de constat d’abandon des lieux et le 9 mai 2025, à un procès verbal de reprise des lieux par exploits de Maître [R] [T], commissaire de justice.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a mis en demeure Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] de payer la somme de 4 103,75 euros au titre du solde locatif.

Par requête reçue le 10 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a saisi le Juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] aux fins de voir condamner Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 4 103,75 euros au titre des loyers et charges impayés.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 17 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois, Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] n’ayant pas réceptionné la convocation.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, l’ Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait assigner Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] devant la présente juridiction.

L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 13 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.

Par jugement du 9 avril 2026, le Juge a ordonné la réouverture des débats dès lors qu’il est apparu que l’assignation délivrée comportait une date d’audience erronée, date à laquelle Madame [C] s’était déplacée au tribunal.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.

À l’audience du 19 juin 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, dûment représenté, a maintenu sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance y ajoutant 229,85 euros au titre de frais de procédure, pour un total de 4 333,60 euros.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [Y] [C], comparant en personne, ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement.
Elle indique que les difficultés de paiement sont en lien avec une perte d’emploi et une dette contractée pour l’enterrement de son beau-père. Elle précise que son conjoint perçoit un salaire de 1 300,00 euros par mois en moyenne et qu’elle elle-même est bénéficiaire du RSA. Ils perçoivent des allocations familiales à hauteur de 350,00 euros avec un loyer résiduel de 160,00 euros et ils ont deux jeunes enfants à charge. Ils constituent actuellement un dossier de surendettement et Madame [C] propose des mensualités de 50,00 euros qui pourront être augmentées dans 9 mois lorsqu’ils auront cessé de régler les mensualités actuelles de 500,00 euros au titre de la dette des pompes funèbres.

Monsieur [H] [O], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 avril 2026, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [H] [O], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. Monsieur [H] [O] ayant été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 4 333,60 euros selon décompte locatif en date du 16 juin 2026, le dernier mouvement ayant eu lieu le 28 février 2026 au titre des frais de procédure.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En conséquence, les frais de procédure (229,85 euros) et les frais de poursuites résiliations (282,41 euros et 792,81 euros), seront exclus des sommes dues au titre du décompte locatif et seront, le cas échéant, compris dans les dépens.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 31 août 2023, des justificatifs de régularisation des charges depuis la constitution de l’arriéré locatif et du décompte de la créance actualisée, que l’Office Public de l’Habitat de l’Orne rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 3 327,84 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges du logement sis [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 1], avant déduction du dépôt de garantie.

Madame [Y] [C] ne conteste pas et reconnaît devoir cette somme. Monsieur [H] [O], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte.

Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.

Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 299,31 euros versé par les locataires, Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] seront solidairement condamnés à payer la somme de 3 028,53 euros (3 327,84 euros – 299,31 euros), au titre des loyers et charges impayés du logement sis [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 1].

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge [...] ».

En l’espèce, compte tenu de la situation exposée à l’audience par la défenderesse et de son engagement à s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, il convient d’octroyer à Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer et de la sommation de justifier de l’occupation des lieux, pour un total de 282,41 euros, et les frais de la procédure de reprise pour un total de 792,81 euros.

En revanche, les frais de 229,85 euros des assignations délivrées pour une date d’audience erronée seront exclus.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 3 028,53 euros au titre du solde locatif du logement sis [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 1] ;

AUTORISE Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, à savoir, 9 mensualités de 50,00 euros chacune suivies de 14 mensualités de 170,00 euros et enfin d’une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Orne de ses autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer et de la sommation de justifier de l’occupation des lieux (pour un total de 282,41 euros) et les frais de la procédure de reprise (792,81 euros).

DIT que le coût des assignations du 27 janvier 2026 (229,85 euros) sera exclu des dépens.

La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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