TJ 61001, 26 août 2026, RG 26/00256
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Hospitalisations sous contrainte
26 Août 2026
N° RG 26/00256 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C44A
Minute n° : 26/257
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt six Août deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [X] épouse [U]
née le 09 Octobre 1958 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
[F], en qualité de fille
Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 26 Août 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [V] [X] épouse [U] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 19 août 2026, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [C] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de la Ferté-[Localité 4] du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles du comportements récurrents depuis deux semaines, agressivité, conduite dangereuse et errance avec mise en danger de sa personne et de son entourage, refuse par ailleurs de prendre ses traitements.
Par requête du 24 août 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Y] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 26 août 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, au regard de la persistance de troubles anciens, déniés par la personne, de la nécessité d’assurer les soins pour stabiliser l’humeur.
A l’audience, Madame [V] [X] épouse [U], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [V] [X] épouse [U] préfère ne pas prendre la parole car elle dit que cela se retournait contre elle. Elle explique qu’elle n’est pas d’accord avec le médecin depuis le départ.
Madame [M] [U] pleurt et dit que sa mère lui a fait peur et qu’elle veut qu’elle aille bien. Elle dit s’être portée tiers pour son bien et que ce n’était pas facile à faire.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle explique que Madame [M] [U] devrait passer en zone ouverte et qu’elle est dans l’attente des suites.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [V] [X] épouse [U] au plus tard le 30 août 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [V] [X] épouse [U] présente des angoisses fluctuantes et une absence de stabilisation satisfaisante de l’humeur. Le psychiatre constate que la compliance et l’adhésion aux soins restent encore fragiles du fait d’une absence de reconnaissance et un déni partiel des troubles.
Il ressort du certificat médical des 72 heures que Madame [V] [X] épouse [U] est suivie depuis plusieurs années pour troubles de l’humeur et a été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de la nécessité des adaptations thérapeutiques;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [V] [X] épouse [U] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [X] épouse [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 26 Août 2026,
La personne hospitalisée (Madame [V] [X] épouse [U]),
Reçu copie le 26 Août 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Reçu copie le 26 Août 2026
Le tiers (Madame [M] [U]),
Notifié le 26 Août 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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