TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 21/02413
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 JUILLET 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [M], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire et avant-dire droit rendu le 27 février 2026 et prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat
Etablissement public local à caractère industriel ou commercial Deux fleuves Rhône Habitat - office public de l’habitat du Rhône C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKC4
DEMANDERESSE
Etablissement public local à caactère industuriel ou commercial Deux fleuves Rhône habitat- office public de l’habitat du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
office public de l’habitat du Rhône
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 5 janvier 2004, Madame [R] [Q] a été embauchée au sein de la société [1], en qualité de chef de mission comptable.
Le 13 novembre 2020, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d’un syndrome anxio-dépressif, avec tachycardie sinusale paroxystique à rattacher à un syndrome de stress post-traumatique. Il est également précisé que la patiente a consulté en raison d’une souffrance au travail. Le médecin a également prescrit des soins à la salariée jusqu'au 11 décembre 2020 inclus.
Le 19 novembre 2020, Madame [Q] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un état anxio-dépressif, avec tachycardie sinusale paroxystique à rattacher à un syndrome de stress post-traumatique.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 3 mars 2021, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison d’une affection hors tableau.
Par courrier du 27 mai 2021, la CPAM du Rhône a informé la société qu’elle avait été destinataire de l'avis du [2] reconnaissant la maladie déclarée par Madame [Q] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 16 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Madame [Q].
* * * *
En l’absence de décision de la [3], par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 12 novembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée par Madame [Q] au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa réunion du 5 octobre 2022, la [3] a rendu une décision constatant que l’avis du [2] s’impose à la caisse, et confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge,
au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Madame [Q], et a rejeté la demande de la société [1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025.
❖ A l’audience, la société [1] ne demande au pôle social du tribunal judiciaire que d’ordonner la saisine d’un [2] autre que celui ayant statué sur la demande initiale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [Q].
La société [1] fait valoir qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [Q] et son travail.
❖ A l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de désigner avant dire droit un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [Q] le 19 novembre 2020.
La CPAM du Rhône soutient qu’un second CRRMP doit être saisi.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 et prorogée au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 3 mars 2021 indiquant une transmission à un CRRMP, la CPAM du Rhône a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 1].
Le 20 mai 2021, le CRRMP de [Localité 1] a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime, et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Q].
La société [1] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie hors tableau déclarée par Madame [Q], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un second CRRMP.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [2] de Provence Alpes Côte d’Azur-Corse, comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [Q] déclaré le 19 novembre 2020, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L. 461-1 alinéa 3 n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité de la salariée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par madame [R] [Q] a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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