TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 22/00272
Vérifier : TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 22/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 JUILLET 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [P], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 27 février 2026, prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat
Fondation ACTION [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00272 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSOM
DEMANDERESSE
Fondation [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Fondation [2]
CPAM DU RHONE
la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 4 septembre 2017, Madame [L] [A] a été engagée par la Fondation Action et recherche handicap et santé mentale, en qualité de psychiatre.
Le 9 avril 2021, la fondation a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Madame [A] survenu le 8 avril 2021 à 13h30.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'un arrêt cardiaque. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [A] jusqu'au 8 août 2021 inclus.
Par courrier daté du 16 avril 2021, la fondation a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 8 avril 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'employeur et à l'assurée.
Par courrier du 31 août 2021, la CPAM du Rhône a informé la fondation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [A] le 8 avril 2021.
Dès lors, par courrier daté du 26 octobre 2021, la fondation a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 9 février 2022, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 8 avril 2021 déclaré par Madame [L] [A].
Lors de sa réunion du 19 octobre 2022, la [4] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [A] le 8 avril 2021 et a donc rejeté la demande de la fondation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- dire qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète et loyale de la part de la CPAM, préalablement à la décision de prise en charge,
- dire que l'enquête menée par la CPAM ne permet pas de retenir que la douleur décrite était en lien avec l'activité professionnel de la salariée,
- dire que cet évènement résulte d'un état pathologique évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec l'activité professionnelle de Madame [A] au sein de la fondation,
en conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Madame [L] [A],
- ordonner l'exécution provisoire,
à défaut,
- dire qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur l'imputabilité du malaise décrit par Madame [A] à son activité professionnelle,
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire,
- nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel du malaise dont a été victime Madame [A] le 8 avril 2021.
La Fondation Action et recherche handicap et santé mentale soutient en substance qu'elle a fait des réserves arguant que le malaise n'aurait aucun lien avec le travail de l'assurée, qu'il n'y a pas de fait traumatique, et que la caisse n'a pas fait d'enquête complète.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- dire et juger que la fondation a bénéficié d'une information complète et loyale de sa part, préalablement à sa décision de prise en charge,
- dire et juger que l'enquête menée par la CPAM permet de retenir que la douleur écrite était en lien avec l'activité professionnelle de l'assurée,
- dire et juger que la caisse rapporte la preuve du caractère professionnel de l'accident survenu à Madame [A] le 8 avril 2021,
en conséquence,
- déclarer opposable à la fondation la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 8 avril 2021 à Madame [A],
- rejeter la demande d'expertise judiciaire de la fondation,
- débouter la fondation de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir qu'elle a diligenté une enquête loyale mais que l'employeur n'a pas répondu à son questionnaire. La caisse ajoute que des investigations médicales n'avaient pas à être faites et que la salariée fait elle-même le lien entre le malaise est ses conditions de travail.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 et prorogée au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2, à savoir toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, la fondation fait valoir, d'une part, que la CPAM du Rhône ne l'a pas informée de l'ouverture de l'instruction et des délais de consultation des pièces préalablement à sa décision de prise en charge. L'employeur ajoute qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve du respect des périodes de consultation active et passive.
La CPAM du Rhône a cependant adressé à l'employeur un courrier recommandé le 21 juin 2021 lui demandant de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site " http:// questionnaires-risquepro.ameli.fr ". Ledit courrier informait également l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 au 30 août 2021 directement en ligne sur le site susvisé et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision adressée au plus tard le 6 septembre 2021.
Ainsi, la fondation a bien été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier d'instruction ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, et aussi bénéficié d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Dès lors, la caisse n'a pas contrevenu à une quelconque obligation de loyauté en rendant sa décision de prise en charge dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d'observation soit le 31 août 2021.
En conséquence, le moyen de l'employeur tiré d'une absence de loyauté de la caisse sera rejeté.
Sur l'enquête menée par les services de la CPAM
La fondation fait valoir d'autre part que la caisse n'a pas mené une enquête suffisante afin de rechercher la cause exacte à l'origine de la lésion initiale de Madame [A].
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, qu'elle a diligenté une enquête, qu'elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée et que seule l'assurée y a répondu.
A cet égard, la caisse a effectivement, par courrier recommandé du 21 juin 2021, demandé à l'assurée ainsi qu'à l'employeur de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site " http:// questionnaires-risquepro.ameli.fr ". Ainsi, par l'envoi de ces questionnaires, la caisse a rempli son obligation de mener une enquête administrative sur les circonstances ou la cause de l'accident. L'exercice d'une enquête complémentaire par la caisse est uniquement une faculté qu'elle peut exercer si le dossier ou la situation le justifie ce dont l'employeur peut en l'espèce difficilement arguer, alors que lui-même n'a pas pris le soin de retourner le questionnaire qui lui avait été adressé.
Il résulte donc des éléments versés aux débats que la caisse justifie de la mise en œuvre d'une enquête conforme aux obligations régies par le code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du Rhône. La demande d'inopposabilité de la fondation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 8 avril 2021 à sa salariée Madame [A] ne sera donc pas accueillie.
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports de la salariée victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur en date du 9 avril 2021, l'accident s'est produit le 8 avril 2021 au temps et lieu de travail de Madame [A]. L'assurée s'est sentie mal, est allée prévenir un confrère de son état puis a rapidement perdu connaissance.
L'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail à la CPAM du Rhône et a émis des réserves quant à l'origine professionnelle de cet accident par un courrier du 16 avril 2021. Il argue notamment du hasard qui a fait que la douleur décrite soit survenue sur le lieu du travail de l'assurée.
Il ressort cependant de l'enquête diligentée par la caisse sur les circonstances de l'accident que Madame [A] indique : "le 8 avril était mon dernier jour de travail avant quelques jours de vacances, avec une lourde charge de travail [...] le malaise est survenu [...] dans mon bureau, assise devant mon ordinateur, avec une sensation de malaise général d'intensité croissante. J'ai pu aller demander de l'aide à ma collègue [...]". L'assurée décrit la situation d'épuisement physique et psychique dans laquelle elle se trouvait, due à la surcharge de travail clinique et institutionnel, étant médecin responsable et seule psychiatre de l'unité. Elle rappelle la pénurie chronique de psychiatres dans son service depuis 4 ans et dans son pôle qui constitue, à tout le moins, un facteur contributif de son accident.
L'employeur n'a pas répondu au questionnaire qui lui était adressé, et n'apporte donc aucune contradiction ou élément complémentaire à ces premières observations.
Il existe donc un fait accidentel précis (la sensation brutale de malaise décrite par Madame [A]) et les lésions constatées dans un temps proche de l'accident (arrêt cardio-respiratoire) concordent avec la description du fait accidentel.
L'accident de Madame [A] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail sans qu'aucune cause totalement étrangère au travail ne soit établie et, le médecin-conseil a estimé que l'arrêt de travail était justifié en date du 1er avril 2022.
Les allégations de la fondation qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité. Aucun élément n'est en effet produit appuyant un tant soit peu l'hypothèse avancée d'un état pathologique pré-existant, et Madame [A] indique que les examens réalisés au cours de son hospitalisation n'ont révélé aucun problème cardiaque.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux.
Par conséquent, le moyen de l'employeur tiré de l'absence d'origine professionnelle de l'accident sera rejeté.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la fondation fait valoir en substance qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant de considérer la décision de la CPAM comme justifiée.
La CPAM du Rhône soutient a contrario qu'elle rapporte la preuve de la réalité d'un fait accidentel et de sa survenance au temps et lieu du travail de l'assurée. La caisse produit à l'appui de ses propos le certificat médical initial, des fiches de liaisons médico administratives, et l'attestation de paiement des indemnités journalières sur la période d'incapacité, démontrant ainsi une continuité dans le versement des indemnités au titre de l'accident du travail de l'assurée.
Les lésions de l'assuré indiquées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales. Sur ce point, le médecin conseil s'est prononcé favorablement le 1er avril 2022.
Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident.
A cet égard, la caisse justifiant d'une continuité des symptômes et des soins et, faute pour la fondation de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par l'employeur sera rejetée.
Succombant à la présente instance, la Fondation Action et recherche handicap et santé mentale sera tenue, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Fondation Action et recherche handicap et santé mentale de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la Fondation Action et recherche handicap et santé mentale à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.