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TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 22/01379


Vérifier : TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 22/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
22/01379
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2d95195da062e0fe212d

Texte de la décision

12,548 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [N], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 12 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01379 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAFM

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

Le 2 février 2015, Monsieur [X] [P] a été embauché par la SAS [2] en tant que chef d’équipe.

Le 4 mai 2021 à 11h30, il a été victime d’un accident de travail alors qu’il réparait une fuite sur une conduite en tranchée de 90 cm de profondeur. Il est indiqué qu’un morceau d’enrobé a heurté l’épaule du salarié.

Le 6 mai 2021, la société a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [P] survenu le 4 mai 2021 à 11h30 sans émettre de réserves.

Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel, fait état d’un traumatisme cervical gauche avec dermabrasion du rocher ; d’une confusion musculaire cervicale gauche ; d’une contusion du trapèze à gauche et d’une contusion de l’épaule gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] jusqu’au 8 mai 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêts de travail pour une durée totale de 412 jours.

Par courrier du 31 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 4 mai 2021.

Dès lors, par courrier du 18 janvier 2022, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

****

En l’absence de décision de la [4], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 7 juillet 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 4 mai 2021 déclaré par Monsieur [P], et d’une demande d’expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.

❖ Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

à titre principal,

- prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [P] à compter du 1er août 2021,

- condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,

- rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.

La société [3] conteste la durée des arrêts et soins qu’elle estime excessive. Selon la société, il y a discordance entre les contusions de l’épaule gauche et du trapèze gauche survenues le 4 mai 2021 et les 412 jours d’arrêt de travail prescrits. La société ajoute que les certificats médicaux de prolongation qui lui ont été communiqués sont exempts de tout renseignement médical et / ou illisibles de sorte qu’elle ignore tout de la nature et de l’évolution des lésions justifiant les prolongations d’arrêt litigieuses. Elle ajoute qu’en contradiction avec l’écharpe et la minerve qu’il arbora le 27 juillet 2021 en venant remettre à son employeur une nouvelle prolongation d’arrêt de travail courant jusqu’au 26 août 2021, Monsieur [P] se livrait les 1er et 8 août 2021 à des activités sur des marchés incompatibles avec la lésion prétendue, activité extra professionnelle ayant justifié sa mise à pied disciplinaire. La société soutient également qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à Monsieur [P] suite à l’accident survenu le 4 mai 2021 résulte exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.

❖ Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- confirmer sa décision de prise en charge et par voie de conséquence l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 4 mai 2021,

- rejeter la mesure d’instruction judiciaire.

La CPAM du Rhône soutient que la présomption d’imputabilité s’applique au cas d’espèce et qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité. S’agissant de l’activité de l’assuré sur les marchés, la caisse indique ne pas en avoir été informée y compris par l’employeur et que ce dernier aurait pu solliciter un médecin-contrôleur afin qu’il procède à une contrevisite de Monsieur [P], prérogative dont il n’a pas usé. La CPAM précise que l’assuré ne présente pas d’état pathologique antérieur et qu’il n’y a pas de difficulté d’ordre médical.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 10 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 4 mai 2021

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.

La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Il est constant que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident et n’a émis aucune réserve quant à ce dernier.

Le tribunal relève que le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel, fait état d’un traumatisme cervical gauche avec dermabrasion du rocher ; d’une confusion musculaire cervicale gauche ; d’une contusion du trapèze à gauche et d’une contusion de l’épaule gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] jusqu’au 8 mai 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêts de travail.

L’employeur considère que l’activité de Monsieur [P] sur les marchés, qu’il a exercée pendant son arrêt de travail, a contribué à prolonger la durée de son arrêt en retardant sa guérison. Pour autant, il appartient à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve. Si la société [3] produit bien une attestation démontrant que Monsieur [P] était présent à l’étal d’un marchand le 8 août 2021, ce document est imprécis quant aux tâches réellement effectuées par Monsieur [P], et plus encore, la preuve n’est pas rapportée du lien entre cette activité et d’éventuelles répercussions sur son état de santé. En effet, Monsieur [W], responsable hiérarchique de Monsieur [P] rapporte que « le dimanche 08 août au matin, lors d’une visite sur le marché aux puces de [Localité 3], j’ai surpris Mr [X] [P] en train de travailler sur un étal de ce marché alors qu’il était en accident de travail et qu’il ne pouvait plus travailler. Je suis resté 5 minutes à l’observer sans qu’il ne manifeste de douleur visible malgré de nombreux mouvements de ses membres supérieur  (sic) ».
La société [3] entend se prévaloir de ce que Monsieur [P] n’a pas contesté la mesure de mise à pied disciplinaire qui s’en est suivie, pour établir l’existence d’une cause étrangère à l’accident de travail. Pour autant, si l’exercice d’une activité non autorisée pendant son arrêt de travail par le salarié n’est en l’espèce pas contestée, il n’est pas démontré en quoi cette activité, dont on sait seulement que pendant quelques minutes, Monsieur [P] a bougé ses bras à de multiples reprises sans manifester de signes de douleur, caractérise la cause postérieure à l’accident de travail initial, totalement étrangère, à laquelle se rattacheraient les soins et arrêts de travail postérieurs.

Les allégations de la société [3], qui se contente de s'étonner de la durée de l'arrêt de travail, n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [P] peut être imputable à une cause étrangère au travail.

Il convient par ailleurs d'observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] au titre de l’accident survenu le 4 mai 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.

Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail ayant duré plusieurs mois, ne peuvent constituer un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, et ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Il est relevé que le service médical, dont l’avis s'impose à la caisse, n’a pas jugé les arrêts de travail injustifiés en suite de l'accident et les indemnités journalières versées par la CPAM depuis la survenance de l'accident sont toutes rattachées à l'accident du 4 mai 2021.

Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait comme il l’indique de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.

En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la
société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit que les dépens seront supportés par la société [3].

La Greffière La Présidente

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