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TJ 69123, 26 août 2026, RG 26/02849


Vérifier : TJ 69123, 26 août 2026, RG 26/02849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/02849
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2dc5195da062e0fe22a0

Texte de la décision

11,667 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02849 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RD5

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 août 2026 à

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 août 2026 par M. [N] ;

Vu la requête de [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25/08/2026 à 13h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2850;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Août 2026 reçue et enregistrée le 25 Août 2026 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02849 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RD5;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[H] [G]
né le 18 Novembre 1984 à [Localité 2] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [G] été entenduen ses explications ;

Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02849 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RD5 et RG 26/2850, sous le numéro RG unique N° RG 26/02849 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RD5 ;

Attendu qu'une décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 6 février 2023 a condamné [H] [G] à une interdiction du territoire français définitive, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 22 août 2026 notifiée le 22 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 25 Août 2026, reçue le 25 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 25/08/2026, reçue le 25/08/2026, [H] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Le conseil de [H] [G] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.

- Sur les moyens de fond

[H] [G] se prévaut dans sa requête d’une insuffiance de motivation et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, aux motifs qu’il est arrivé en France en 2021 parce qu’il craignait pour sa vie en Russie et qu’il a immédiatement sollicité protection auprès des autorités françaises, qu’il risque d’être enrôlé de force dans l’armée en cas de retour en Russie, qu’il vit en France avec sa compagne titulaire d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans et leur fille mineure, que l’administration est en possession de son passeport.

Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.

En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.

En l’espèce, il est constant que l’administration n’a pas saisi les autorités russes d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire, de sorte que les moyens pris des risques inhérents à un éloignement vers ce pays sont inopérants en ne pourront qu’être écartés.

Pour le surplus, l’arrêté de placement en rétention énonce que [H] [G] a été condamné à une interdiction définitive du territoire et qu’il était incarcéré depuis le 15 octobre 2022, que le passeport détenu par l’administration est expiré, que l’intéressé s’était déclaré sans domicile fixe lors de son audition du 9 février 2026.

Ces énonciations qui sont conformes aux autres pièces du dossier étaient suffisantes à justifier de la nécessité du placement en rétention administrative de [H] [G].

Force est par ailleurs de constater que [H] [G] n’avait fait aucune mention lors de son audition du 9 février 2026 de l’existence d’une compagne et d’une fille mineure sur le territoire national, évoquant plutôt une femme et trois enfants mineurs en Belgique, de sorte qu’il ne saurait à présent se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée et familiale.

Les moyens ne sont pas fondés.

[H] [G] se prévaut encore dans sa requête ainsi que dans les conclusions écrites soutenues par son conseil à l’audience d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que l’administration justifie uniquement de démarches à destination des autorités consulaires du Kazakhstan alors qu’il n’a pas la nationalité de ce pays où il est seulement né.

Il est cependant établi que [H] [G] est né au Kazakhstan, et il ne saurait se déduire de la nationalité russe non-contestée de l’intéressé l’impossibilité qu’il puisse être également de nationalité kazakhe. Il demeure à ce stade précoce de la procédure des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé vers le Kazakhstan, dont les autorités consulaires ont été saisies par courrier électronique du 18 août 2026.

Le moyen sera écarté.

Il convient au regard de ce qui précède de rejeter la requête de [H] [G] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 25 Août 2026, reçue le 25 Août 2026 à 14h07, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

[H] [G] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration soit en possession de son passeport en cours de validité.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

[H] [G] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires au regard des déclarations changeantes et contradictoires de l’intéressé sur son lieu de vie et ses attaches sur le territoire national.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02849 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RD5 et 26/2850, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02849 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RD5 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [H] [G] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [G] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [G] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [G] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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