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TJ 75056, 26 août 2026, RG 23/00721


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 23/00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
23/00721
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2f88195da062e0fe2998

Texte de la décision

12,359 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00721 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQD

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

14 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Août 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par M. [F] [M], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [W]
[2] SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame SOARES, Assesseur
Madame SOULIER, Assesseur

assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Juin 2026
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 25 novembre 2022 avec accusé réception signé le 28 novembre 2022, l’URSSAF AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] de lui payer la somme de 9.593 euros au titre de cotisations 2021.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2023 avec accusé réception signé le 20 janvier 2023, l’URSSAF AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] de lui payer la somme de 37.375 euros au titre d’une régularisation 2021.

Le 28 février 2023, le directeur de l’URSSAF AQUITAINE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Y] [W] , signifiée le 7 mars 2023, pour un montant de 37.845euros, au titre des cotisations 2021.

Par requête datée du 14 mars 2023, reçue au greffe le 17 mars 2023, Monsieur [Y] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette contrainte au motif qu’il détenait un compte créditeur compte tenu des paiements encaissés par l’ URSSAF .

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2026 et l’affaire plaidée le 9 juin 2026 ensuite de renvois ordonnés à la demande d’au moins une des parties , pour échange d’écritures .

A l’audience de plaidoirie, L’URSSAFAQUITAINE , régulièrement représentée, a développé ses écritures du 17 février 2026 pour solliciter :

La validation de la contrainte litigieuse émise le 28 février 2023 à hauteur de la somme de 10.397 euros, dont 1.847 € au titre des majorations
La condamnation de Monsieur [Y] [W] à cette somme et à celle de 73.34€ au titre des frais de signification de la contrainte .Elle s’est référée au tableau récapitulatif produit et fait valoir notamment que le crédit allégué par le défendeur 15 ans après la radiation d’un ancien compte 603 734 522 n’est nullement démontré .

Pour sa part , Monsieur [Y] [W] comparaissant en personne a oralement les termes de ses écritures datées du 4 mai 2026 et demandé au tribunal de voir:
-invalider la contrainte du 28 février 2023
-déclarer irrecevables les demandes de l’URSSAF
- contraindre l’ URSSAF à lui redonner accès aux comptes clôturés
-annuler les majorations de retard
-condamner l’ URSSAF au paiement de la somme de 1.500€ pour préjudice moral .
Il a déclaré ne pas formuler de contestations sur la forme de la procédure relative à la contrainte
En revanche , il soutient que les explications de l’ URSSAF concernant l’imputation des paiements qu’il a effectués sont indéchiffrables, que la clôture de ses comptes et suppression de ses accès ne lui permet pas de vérifier les sommes restant dues et que de manière générale , l’ URSSAF a manqué de transparence et a complexifié le traitement de son dossier .
Il considère ne plus rien devoir à l’ URSSAF .
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours :

La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée, celle -ci ayant été faite dans les délais légaux, elle sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).

Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif».

Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l’espèce, l’URSSAF produit les courriers de mise en demeure dûment réceptionnés préalablement à l’émission et à la signification de la contrainte litigieuse du 28 février 2023 et aucune contestation n’est produite sur le respect de la procédure .

Il résulte des pièces et explications produites que Monsieur [Y] [W] a été affilié au RSI AQUITAINE devenu URSSAF AQUITAINE du 24 septembre 2024 au 31 décembre 2021 en qualité d’associé gérant de la SARL [C] France

Il n’est pas contesté qu’à ce titre , Monsieur [Y] [W] était redevable des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale auprès de l’URSSAF AQUITAINE .

Son compte a ensuite été radié à la suite du transfert d’activités de Monsieur [Y] [W] en ILE DE France .

Il sera rappelé comme le fait l’ URSSAF que ces cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenu d’activité de l’année N-2, ajustées sur l’année N-1 puis régularisées sur le revenu réel au vu des déclarations du cotisant .

L’ URSSAF AQUITAINE produit un tableau récapitulatif des sommes appelées par trimestre et des paiements effectués par Monsieur [Y] [W] par virements et par chèques pour le montant total de 165.887,58€ ainsi que les déclarations de revenus adressées par le cotisant et des lettres de relance qui lui ont été systématiquement adressés.

L’examen de ces pièces volumineuses permet de relever , contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [W] que ce dernier était régulièrement en retard dans la déclaration de ses revenus d’activité et que l’ URSSAF AQUITAINE a à plusieurs reprises informé le cotisant de l’imputation de ses paiements , a accepté des échéanciers de paiement ainsi que la remise de majorations de retard pour la somme de 6.957€. .

Sur le montant des cotisations :

Aux termes de ces dernières écritures, Monsieur [Y] [W] ne conteste pas le montant total des cotisations apparaissant dans le tableau de l’ URSSAF à hauteur de 171.897 euros et n’émet donc aucune contestation sur l’assiette et le calcul des cotisations .

Sur le montant des majorations :

L’URSSAF ne réclame plus que le montant réduit à 1.847 euros relatif à la régularisation 2021 engendrée par la radiation de l’activité du cotisant auprès de l’ URSSAF AQUITAINE .

Les majorations étant dues en raison du retard de paiement , aucune remise de majoration ne peut être consentie par la juridiction .

Sur le montant des paiements venant en déduction des sommes dues :

Monsieur [Y] [W] soutient avoir réglé la somme totale de 170.429,53€ (et non 165 887,58€ ), être créditeur de 3247€ selon une capture d’écran de son compte faite en novembre 2022 et de la somme de 48.05€ soit après compensation de la somme de 1827.58€.

La totalité des chèques dont la copie est produite par Monsieur [Y] [W] sont bien reportés par l’ URSSAF et aucun paiement complémentaire non repris par l’ URSSAF n’est justifié .

S’agissant de la mention d’un crédit de 3247€ sur une capture d’écran produite en copie , le tribunal observe que la totalité des mentions ne sont pas lisibles et que l’indication en 2022 d’un crédit concernant un compte radié antérieurement ne permet pas d’établir l’existence certaine d’un paiement ou d’un crédit .

La somme supplémentaire de 48.05€ alléguée par Monsieur [Y] [W] est prise en compte dans le calcul de l’ URSSAF.

Au total , l’ URSSAF a déduit la somme de 172 844,58€ incluant des remises de majorations et aucun autre crédit n’est sufisamment justifié .

Dans ces conditions, la créance exigible justifiée est de 10.588,34€ et la contrainte sera validée à hauteur de ce montant .

Monsieur [Y] [W] sera débouté en toutes ses contestations .

Sur les autres demandes :

La juridiction n’est pas compétente pour condamner l’ URSSAF à communiquer des accès à un compte qui n’a plus d’existence .

Par ailleurs aucune faute ni aucun préjudice n’étant justifiés , Monsieur [Y] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais de signification

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [Y] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur Monsieur [Y] [W] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF AQUITAINE , datée du 28 février 2023 et signifiée le 7 mars 2023

VALIDE ladite contrainte à hauteur de la somme de 10.397 euros dont 8.550 euros à titre de cotisations et 1.847 euros à titre de majorations

DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de ses autres demandes

DEBOUTE l’URSSAF AQUITAINE du surplus

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Août 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00721 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQD

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [3]

Défendeur : M. [Y] [W]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

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