TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/01108
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
M. [W] [H] [R]
(es qualité d’ambassadeur de l’Etat du Gabon en France)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01108 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB72V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDERESSE
La société HOMYA, nouvelle dénomination de la Société GEC 25, venant aux droits de la Société GECINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDERESSE
M. [W] [H] [R]
es qualité d’ambassadeur de l’Etat du Gabon en France
et représentant de la Délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l’UNESCO et de l’OIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01108 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB72V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2013, à effet le 1er mars 2013, la société anonyme GECINA, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée HOMYA, a consenti un bail d'habitation civil, exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, à la délégation et représentation permanentes de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF représentée par le Docteur [E] [V], sur des locaux, appartement au 9ème étage du bâtiment A, escalier n°2, lot n°1057, parkings couverts n°7252 et n°8223 et cave n°57 dans l'immeuble situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 8.070 euros pour l'appartement, un loyer de 222 euros pour chaque parking et une provision mensuelle pour charges de 1.125 euros pour l'appartement, une provision mensuelle pour charges de 48 euros par parking, soit une somme globale de 1.221 euros au titre des provisions pour charges des différents lots.
Ce contrat de bail consenti pour une durée initiale de 3 ans était tacitement reconductible.
Le bailleur a adressé des mises en demeure de régler l'arriéré locatif par courrier du 19 juin 2024 et du 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 11.673,95 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire et la somme de 1.167,39 euros au titre de la clause pénale.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé au 31 mai 2025, pour motif légitime et sérieux, soit défaut de paiement régulier des loyers à leur échéance et défaut de paiement après des commandements de payer les loyers restés sans effet suivant actes extrajudiciaires en date des 28 novembre 2023 et 12 novembre 2024.
Par assignation du 30 décembre 2025, la société par actions simplifiée HOMYA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la validité du congé délivré le 28 janvier 2025 à effet au 31 mai 2025, constater que la défenderesse est déchue de plein droit de tout titre d'occupation des locaux loués à compter de la date d'effet du congé, voir ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le cas échéant, le recours aux forces de police et d'un serrurier et la condamnation de Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant de la défenderesse au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
une indemnité d'occupation égale au dernier loyer quotidien, par jour de retard à compter du 31 mai 2025, jusqu'à la restitution des clés au bailleur et la totale libération des lieux ;9.749,13 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024 ; 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 7 juillet 2026, la société par actions simplifiée HOMYA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle souligne que le bail est exclu du champ d'application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et soumis aux dispositions du code civil, que les arriérés locatifs sont anciens, justifiant la signification du congé pour motif légitime et sérieux.
Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à parquet le 30 décembre 2025. L'assignation a été reçue le 5 janvier 2026.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
o Sur le congé
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'en cas de non-paiement des loyers et des charges, du dépôt de garantie, de défaut d'assurance ou de justification du paiement des primes d'assurance, la résiliation pourra être constatée dans les termes indiqués à l'article " clause résolutoire ".
En l'espèce, les loyers et provisions pour charges n'ont pas été complètement payés aux termes convenus.
Ce manquement s'est perpétué pendant plusieurs mois, fondant la signification du congé pour motif légitime le 28 janvier 2025, pour le 31 mai 2025.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié, à la date du 31 mai 2025, à la demande de la bailleresse.
Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF est donc occupant sans droit, ni titre à compter du 1er juin 2025.
o Sur la demande d'indemnité d'occupation
Le congé a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail.
Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine, de même que la nécessité d'assortir ladite indemnité d'une indexation, laquelle n'est jamais obligatoire.
A compter du 1er juin 2025, jusqu'au départ volontaire ou, à défaut, l'expulsion des lieux, le locataire, Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 11.018,90 euros, comprenant l'indemnité d'occupation mensuelle pour l'appartement, les parkings, la cave et les provisions mensuelles pour charges de tous ces lots, avec indexation telle que fixée par les termes du bail.
o Sur les loyers et charges impayées
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société par actions simplifiée HOMYA verse aux débats le bail et le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 1er septembre 2025, la dette s'élève à la somme de 9.749,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF au paiement de cette somme.
o Sur la demande d'expulsion
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.
Les biens laissés dans le local d'habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, succombe à l'instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF doit être condamné à payer à la société par actions simplifiée HOMYA, qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré par la société par actions simplifiée HOMYA à Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, le 28 janvier 2025, à effet au 31 mai 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement au 9ème étage du bâtiment A, escalier n°2, lot n°1057, parkings couverts n°7252 et n°8223 et cave n°57 dans l'immeuble situé [Adresse 3], depuis le 1er juin 2025;
ORDONNE à Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement au 9ème étage du bâtiment A, escalier n°2, lot n°1057, parkings couverts n°7252 et n°8223 et cave n°57 dans l'immeuble situé [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, à payer à la société par actions simplifiée HOMYA une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 11.018,90 euros, comprenant l'indemnité d'occupation pour l'appartement, les parkings, la cave et les provisions pour charges de tous ces lots, avec indexation telle que fixée par les termes du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient les loyers et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, à payer à la société par actions simplifiée HOMYA la somme de 9.749,13 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024,
DEBOUTE la société par actions simplifiée HOMYA du surplus de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] [R] ès qualité d'ambassadeur de l'Etat du Gabon en France et représentant la délégation et représentation permanente de la République Gabonaise auprès de l'UNESCO et de l'OIF, à payer à la société par actions simplifiée HOMYA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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