TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02815
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Emmanuel ITOUA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
LA BANQUE POSTALE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02815 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCAF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel ITOUA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02815 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCAF
EXPOSE DU LITIGE
[W] [I] est titulaire d’un Livret A auprès de LA BANQUE POSTALE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2026, [W] [I] a assigné LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement d’un retrait frauduleux effectué sur son livret A le 11 octobre 2024, alors qu’il avait atteint le plafond hebdomadaire de retrait à la suite de retraits faits la veille, le 10 octobre 2024.
A l’audience du 7 juillet 2026, [W] [I] représenté, et, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
condamner LA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 1.500€ correspondant à la somme frauduleusement retirée, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;condamner LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 800 euros en réparation du préjudice financier du fait de la privation de ses deniers durant de longs mois, outre les intérêts légaux ;condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [W] [I] fait valoir, au visa des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser le montant du retrait frauduleux effectué sur son livret A puisqu’il excède le plafond hebdomadaire prévu et qu’aucun retrait n’aurait dû être permis avant la semaine suivante. Il souligne les désagréments que ce retrait frauduleux lui a causés.
A l’audience du 7 juillet 2026, LA BANQUE POSTALE, qui avait communiqué ses écritures en amont au conseil de [W] [I], a demandé au tribunal de débouter [W] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Pour conclure au débouté des demandes de [W] [I], LA BANQUE POSTALE fait valoir que le demandeur a procédé à deux retraits par carte bancaire le 10 octobre 2024, correspondant au plafond de retrait hebdomadaire autorisé et qu’il a procédé le 11 octobre 2024 à un retrait au guichet avec présentation de sa pièce d’identité et signature d’une demande de retrait, correspondant à la référence de signature fournie à l’ouverture du compte, de sorte que ce retrait ne saurait être considéré comme frauduleux.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remboursement et de condamnation au paiement de dommages intérêts
L’article L.133-6 du code monétaire et financier prévoit que :
« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
L’article L133-23 du code monétaire et financier dispose que « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
En l’espèce, [W] [I] indique que la banque n’a pas respecté les conditions d’utilisation du livret A et de la carte bancaire associée en autorisant le retrait de la somme de 1.500 euros le 11 octobre 2024 alors que le plafond de retrait avait été atteint la veille.
LA BANQUE POSTALE justifie d’une part que les retraits par carte bancaire sur le livret A ont respecté le plafond autorisé et d’autre part que le retrait de fonds opéré le 11 octobre 2024 sur le compte de Monsieur [I] a été opéré au guichet, c’est-à-dire selon une autre modalité que le retrait par carte, et avec présentation d’une pièce d’identité et contre signature conforme à l’exemplaire de signature remis à l’ouverture du compte.
Il ressort de ces éléments que [W] [I] ne justifie pas du caractère frauduleux de l’opération de retrait de fonds au guichet le 11 octobre 2024, pour une somme excédant le plafond de retrait hebdomadaire par carte bancaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [W] [I] de sa demande de condamnation de LA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 1.500 € correspondant à la somme retirée au guichet.
[W] [I] n’établissant pas de faute de LA BANQUE POSTALE, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices moral et financier.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [W] [I] est considéré comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner LA BANQUE POSTALE à payer la somme de 1.500 euros à [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
Sur l'exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par décision contradictoire :
DEBOUTE [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de LA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 1.500 € correspondant à la somme retirée et de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices moral et financier ;
CONDAMNE [W] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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