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TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/06076


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/06076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/06076
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2f9f195da062e0fe2a33

Texte de la décision

10,229 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [A] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yasmina ZOUAOUI,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/06076 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFGT

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
La société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/06076 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFGT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 août 2005, [A] [B] a été embauché en qualité de surveillant d'immeuble par la société LERICHEMONT, renommée société par actions simplifiée HENEO, à compter du 1er septembre 2005.

Par avenant du 31 octobre 2014, les parties sont convenues de l'attribution d'un logement de fonction à [A] [B], situé [Adresse 3]. Cet avenant stipulait expressément que la mise à disposition de ce logement constituait un accessoire du contrat de travail et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, entraînera l'obligation impérative et formelle de quitter les lieux sans mise en demeure, ni indemnité de quelque nature que ce soit.

Par courrier du 22 mai 2025, [A] [B] a été licencié pour motif économique et informé de la nécessité de quitter le logement de fonction comme convenu au contrat de travail.

[A] [B] n'a pas quitté le logement de fonction et une sommation de déguerpir lui a été signifiée le 16 janvier 2026.

Par acte d'huissier en date du 4 mai 2026, la société par actions simplifiée HENEO a fait assigner [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que le défendeur est occupant sans droit, ni titre du logement n°312, 3ème étage, [Adresse 4], depuis la rupture de son contrat de travail,
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai du défendeur ainsi que de tout autre occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, après suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu à l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, avec astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir, voir supprimer le délai prévu aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et voir dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale à la somme de 450 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à parfaite libération des locaux;
- condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses demandes, la société par actions simplifiée HENEO explique que le défendeur était gardien d'immeuble du fait d'un contrat de travail signé le 31 août 2005 et d'un avenant signé le 31 octobre 2014, lui attribuant un appartement de fonction. La société par actions simplifiée HENEO indique que le défendeur a été licencié et que cela a entraîné la perte de son logement de fonction.

A l'audience du 7 juillet 2026, la société par actions simplifiée HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et maintenu ses demandes.

[A] [B] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

L'employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l'existence même du contrat de travail (mise à disposition gratuite ou moyennant une faible participation), cette fourniture de logement étant alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui. Le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer (délai courant à compter de la fin du contrat de travail et devant être d'une durée raisonnable) peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d'occupation.

Il est constant que [A] [B] a signé un contrat de travail, le 30 août 2005, et un avenant le 31 octobre 2014 pour un emploi de gardien d'immeuble, qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un logement de fonction, qu'il a été licencié pour motif disciplinaire le 22 mai 2025, avec préavis de deux mois, entraînant la rupture du contrat de travail le 23 juillet 2025, et qu'il s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai laissé par son ex-employeur, jusqu'au 31 août 2025, pour quitter les lieux.

Il convient de relever que [A] [B] n'a pas restitué le logement de fonction dans lequel il se maintient.

En conséquence, il y a lieu de déclarer [A] [B] occupant sans droit ni titre du local litigieux à compter du 1er septembre 2025, et d'ordonner son expulsion comme indiqué au dispositif du présent jugement. Toutefois, aucune astreinte ne sera fixée. En effet, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfaisant déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail portant sur le logement de fonction constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de ce bien par l'occupation indue. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la somme sollicitée paraît justifiée. En ces conditions, [A] [B] sera donc condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 450 euros, majorée de la provision pour charges mensuelles et des taxes, à compter du 1er septembre 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires

[A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer la somme de 300 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE [A] [B] occupant sans droit, ni titre du logement litigieux, logement n°312, 3ème étage, [Adresse 4], et ce depuis le 1er septembre 2025;

ORDONNE en conséquence à [A] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour [A] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société par actions simplifiée HENEO pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [A] [B] à verser à la société par actions simplifiée HENEO une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 450 euros, majorée de la provision pour charges mensuelles et des taxes, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée HENEO du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d'astreinte assortissant l'expulsion et de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE [A] [B] aux dépens ;

CONDAMNE [A] [B] à verser à la société par actions simplifiée HENEO la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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