TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/01546
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01546 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDERESSE
La société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01546 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2024, [B] [D] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 92 auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme SOCIETE GENERALE a fait assigner [B] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 25.665,57 euros, assortie des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 4 décembre 2025 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société anonyme SOCIETE GENERALE fait valoir que le solde du compte courant n'a pas été régulièrement payé, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 18 octobre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 7 juillet 2026, la société anonyme SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué que le dossier était complet et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
[B] [D] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 juillet 2026.
Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 92
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 92 n'a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 14 novembre 2024, de sorte que la forclusion n'est pas encourue, l'assignation ayant été délivrée le 15 janvier 2026.
[B] [D] sera dès lors condamné à payer la somme de 24.968,94 euros, hors frais et intérêts de retard déduits, soit la somme de 40 euros, correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] 92, au 4 décembre 2025, en l'absence de justification de l'opposabilité des frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [D], à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 24.968,94 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] 92, au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes, notamment de la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [B] [D] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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