TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/04803
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Amarande-Julie GUYOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rosa BARROSO,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04803 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2SG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDERESSE
[1], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04803 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2SG
EXPOSE DU LITIGE
[W] [S] a été embauchée par la société par actions simplifiée [1] le 4 décembre 2018, aux termes d’un contrat à durée indéterminée, modifié par avenants du 23 décembre 2019, puis du 1er février 2022.
La société par actions simplifiée [1] a été rachetée par la société par actions simplifiée [2], représentée par [A] [F], en juin 2023, et une convention de rupture du contrat de travail de [W] [S], contenant une clause intitulée « Discrétion et confidentialité » a été signée le 18 octobre 2023. [W] [S] a quitté les effectifs de la société [1] le 23 novembre 2023.
Dans le courant de l’année 2024, une procédure judiciaire a opposé [N] [K] et la société [3] concernant les conditions de la cession des parts sociales de la société par actions simplifiée [1] au profit de la société par actions simplifiée [2]. Au cours de cette instance, une attestation établie par [W] [S] a été produite.
Par exploit du commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société par actions simplifiée [1] a fait délivrer une assignation à [W] [S].
L’affaire a été renvoyée pour être mise en état.
A l’audience du 7 juillet 2026, la société par actions simplifiée [1] a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de [W] [S], sa condamnation à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement aux obligations issues de la section « discrétion et confidentialité » de la convention de rupture signée le 18 octobre 2023, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans voir écarter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée [1] expose que l’établissement par [W] [S] d’une attestation particulièrement critique envers la société [1] et [A] [F], son dirigeant, est constitutif d’un manquement à l’obligation de réserve qui était la sienne aux termes de la convention de rupture du 18 octobre 2023, à l’origine d’un préjudice d’image et moral. Elle indique que le principe de l’immunité judiciaire ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où l’attestation litigieuse contient des éléments, en l’occurrence relatifs au comportement des dirigeants, étrangers à la cause, et des éléments relatifs aux circonstances du rachat de la société [1] par la société [2]. Elle s’oppose à la demande formulée par [W] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mal fondée.
[W] [S] sollicite du juge qu’il déboute la société par actions simplifiée [1] de ses demandes, ou subsidiairement la ramène à de plus justes proportions, en tout état de cause, déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
Au soutien de ses prétentions, [W] [S] expose avoir établi une attestation conforme aux dispositions de l’article 200 du code de procédure civile. Elle souligne que l’établissement de cette attestation est compatible avec la clause de la rupture conventionnelle qu’elle a signée, s’agissant d’une liberté fondamentale, et qu’elle relève de l’immunité judiciaire, puisqu’elle est en lien avec le litige. Elle souligne que les éléments figurant dans son attestation sont des témoignages de ce qu’elle a observé et que la plainte déposée par la société par actions simplifiée [1] a été classée. Elle expose que la société demanderesse ne produit aucun élément justificatif d’un préjudice d’image ou moral, alors qu’elle en demande réparation.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention de rupture établie entre [W] [S] et la société par actions simplifiée [1] contient une section intitulée « Discrétion et Confidentialité ». Cette section prévoit que les parties s’engagent à conserver à la présente convention un caractère strictement confidentiel et que [W] [S] s’engage à ne pas dénigrer la société ainsi que ses dirigeants, salariés et actionnaires ou leur nuire en propos, écrits ou actions de communications quels qu’ils soient, que de façon plus générale, elle s’engage à s’abstenir de toute critique publique à l’égard de la société ou de ses dirigeants, salariés et à ne rien faire qui puisse nuire à la poursuite de la carrière et/ou mettre en jeu la réputation professionnelle et/ou personnelle desdits dirigeants, salariés ou actionnaires.
La société par actions simplifiée [1] fonde sa demande de dommages intérêts sur la violation par [W] [S] de cette clause à l’occasion de l’attestation établie le 26 janvier 2025 afin de production à l’instance opposant la société par actions simplifiée [3] et [N] [K] aux sociétés par actions simplifiées [2], [1] et [A] [F], entre autres.
En l’espèce, l’attestation litigieuse est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et relate en plusieurs pages dactylographiées le climat au sein de l’entreprise avant et après le rachat de la société [1] par la société [2] et l’arrivée de [A] [F] dans l’entreprise. La description faite par [W] [S] de cette période n’est certes pas positive, mais elle est détaillée, circonstanciée, en d’autres termes, factuelle. Sont mentionnés des entretiens menant à des ruptures conventionnelles, l’observation de salariés en état de souffrance au travail, la relation de sa propre surprise à l’annonce de réorganisation la concernant directement et des conflits récurrents entre la nouvelle direction et les anciens salariés. [W] [S] apprécie dans cette attestation les événements et leur implication sur les personnes concernées, qualifie certains faits de harcèlement moral et mentionne des rumeurs. Toutefois, aucun élément de cette attestation ne constitue un dénigrement de la société par actions simplifiée [1]. En outre, il n’est pas démontré que les éléments contenus dans cette attestation aient nui à la société par actions simplifiée [1], puisque le jugement du tribunal des activités économiques auquel elle a été produite ne la condamne pas à payer quelle que somme que ce soit, ni autre condamnation. Aucune critique publique ne résulte de cette attestation produite dans le cadre d’une instance judiciaire.
Dans ces conditions, la société par actions simplifiée [1] échoue à démontrer la violation par [W] [S] des obligations résultant de la convention de rupture du 18 octobre 2023 et sera donc déboutée de sa demande de condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement aux obligations issues de la section « discrétion et confidentialité » de ladite convention.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société par actions simplifiée [1] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité impose de condamner la société par actions simplifiée [1] à verser à [W] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code précité et de la débouter de sa propre demande sur ce fondement. Il convient de souligner que cette somme se rapporte aux frais irrépétibles et non pas au préjudice d’anxiété généré par l’instance intentée contre elle.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [1] de sa demande de condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement aux obligations issues de la section « discrétion et confidentialité » de la convention de rupture du 18 octobre 2023,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [1] à payer à [W] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [1] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 26 août 2026, la présente décision étant signée par la présidente , statuant au fond, et par la greffière.
La greffière La présidente
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