TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/06070
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Carole YTURBIDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [A] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
Madame [A] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMD
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juillet 2021, [F] [E] a été placée sous mesure de protection juridique, en l'espèce, la curatelle renforcée, confiée à [A] [N].
Par jugement du 29 juin 2022, la mesure de protection juridique a été levée.
[F] [E] a sollicité auprès de [A] [N] la remise de documents reçus par la curatrice renforcée pendant son mandat.
[F] [E] a assigné [A] [N] par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation :
- à lui remettre les relevés de compte de février à août 2022 inclus, les quittances de loyer de mai et juin 2022, l'ensemble des factures acquittées pour son compte et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
- au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral, - au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Madame [E] indiquait que l'absence de remise de ces documents l'empêchait de faire valoir ses droits.
A l'audience du 7 juillet 2026, [A] [N] a comparu et relaté les conditions d'exécution de son mandat. Elle a souligné que son mandat avait pris fin le 29 juin 2022, de sorte qu'elle n'a pas été destinataire de documents postérieurs à cette date et a rappelé avoir remis tous les documents demandés existants au conseil de [F] [E]. Elle indique ne pas posséder les documents demandés et non remis et fait valoir qu'elle a exercé la mesure avec sérieux et diligence.
A l'audience du 7 juillet 2026, le conseil de [F] [E] indique se désister de ses demandes principales de remise de documents sous astreinte et de dommages intérêts, ne maintenant que ses demandes accessoires.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
[F] [E] indique se désister de ses demandes principales au cours de l'audience. Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, [F] [E] conservera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de [F] [E] de ses demandes principales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [F] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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