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TJ 75056, 26 août 2026, RG 24/03242


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 24/03242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
24/03242
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2fd3195da062e0fe2b36

Texte de la décision

93,583 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me REZEAU (L158)
Me LOREK (C1707)

■

18° chambre
3ème section

N° RG 24/03242

N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

N° MINUTE : 1

Assignation du :
27 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 26 Août 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE (RCS de Paris 582 122 164)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Philippe REZEAU de la S.E.L.A.R.L. QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158

DÉFENDEURS

S.A.S. LATOUR 66 (RCS de Paris 837 535 012)
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentés par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1707
Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, prorogé successivement au 15 Juillet 2026 et au 26 Août 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée non daté, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE, devenue depuis la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ANGEL PRESSING des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée et d'une cave en sous-sol constituant les lots n°27 et n°34 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section DK numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2012 afin qu'y soit exercée une activité de dépôt de vêtements, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 18.000 euros hors taxes et hors charges ainsi que d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.284 euros payables trimestriellement à terme échu, Monsieur [I] [C], gérant de la preneuse, se portant caution solidaire des engagements de celle-ci pendant la durée novennale du bail ou jusqu'à la date de résiliation de ce dernier par acte sous signature privée en date du 26 janvier 2012.

Par acte sous signature privée publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°155 A des 14 et 15 août 2014, la S.A.R.L. ANGEL PRESSING a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. M98, également gérée par Monsieur [I] [C].

Enfin, par acte sous signature privée en date du 19 décembre 2018 à effet au 1er janvier 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°46 A du 6 mars 2019, la S.A.R.L. M98 a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. LATOUR 66, présidée par Monsieur [I] [C].

Par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2020, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE a fait procéder à une saisie conservatoire d'un montant principal de 7.557,24 euros en règlement d'un arriéré de loyers et de charges locatives, outre le coût de l'acte d'un montant de 216,29 euros, sur les comptes bancaires de la S.A.S. LATOUR 66 ouverts dans les livres de la société coopérative de banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, laquelle s'est révélée intégralement fructueuse.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er février 2021.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l'année 2021, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE a, par acte d'huissier en date du 23 février 2022, fait signifier à la S.A.S. LATOUR 66 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 15.721,04 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 192,54 euros, puis a, par exploit d'huissier en date du 4 avril 2022, fait assigner cette dernière, ainsi que Monsieur [I] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, de l'article 835 du code de procédure civile, et des articles 2288, 2298 et 2302 du code civil, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en conservation du montant du dépôt de garantie, ainsi qu'en paiement solidaire de la somme provisionnelle de 7.867,99 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 23 mars 2022, de la somme provisionnelle de 786,80 euros à valoir sur les dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée au contrat, et d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au double de celui du loyer contractuel à compter du 1er avril 2022 jusqu'à la date de restitution des locaux.

Constatant que la locataire se prévalait d'un accord intervenu par courriel du 8 octobre 2020 sur le montant de l'arriéré locatif, relevant que la bailleresse remettait en cause le périmètre de cet accord, et considérant en conséquence que le bien-fondé de la créance alléguée dans le commandement de payer se heurtait à une contestation sérieuse, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2023 rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, notamment : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes formées par la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE ; condamné la S.A.S. LATOUR 66 à payer à la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE la somme provisionnelle de 12.720,18 euros en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et d'accessoires arrêté au 31 mai 2023, sans prise en compte de la somme de 11.206,42 euros objet de la saisie conservatoire qui, en cas d'attribution des fonds correspondants à la bailleresse, pourrait s'imputer sur cet arriéré, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par la S.A.S. LATOUR 66 ; et condamné la S.A.S. LATOUR 66 aux dépens.

Par exploits de commissaire de justice en date des 27 février et 4 mars 2024, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE a fait assigner la S.A.S. LATOUR 66 et Monsieur [I] [C] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1103, 1728, 2048, 2288, 2298 et 2302 du code civil, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en conservation du montant du dépôt de garantie, ainsi qu'en paiement de l'arriéré locatif arrêté au 16 février 2024, de dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée au contrat, et d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au double de celui du loyer contractuel à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la date de restitution des locaux.

Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1103, 1728, 2048, 2288, 2298 et 2302 du code civil, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
– constater que le contrat de bail commercial a pris fin le 23 mars 2022 ;
– en conséquence, ordonner l'expulsion de la S.A.S. LATOUR 66, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal, ou dans tel autre lieu de son choix, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
– condamner la S.A.S. LATOUR 66 à lui payer les sommes suivantes :
• la somme de 9.641,95 euros arrêtée au 27 novembre 2024 (après déduction de la somme de 1.513,76 euros correspondant au solde des causes de l'ordonnance de référé auxquelles la S.A.S. LATOUR 66 a été condamnée, et ce après déduction du produit de la saisie conservatoire qui lui a finalement été attribué au mois de juillet 2024), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré le 23 février 2022 ;
• la somme de 887,51 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré le 23 février 2022 ;
• une indemnité d'occupation provisionnelle (sic) d'un montant égal au double de celui du loyer courant augmenté des charges et accessoires, à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
– dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
– condamner Monsieur [I] [C] à lui payer les sommes suivantes :
• la somme de 11.155,71 euros arrêtée au 27 novembre 2024 au titre des loyers et charges arrêtés au 16 février 2024, solidairement avec la S.A.S. LATOUR 66 à hauteur d'un montant de 9.641,95 euros ;
• la somme de 887,51 euros au titre de la clause pénale, solidairement avec la S.A.S. LATOUR 66 ;
• une indemnité d'occupation, solidairement avec la S.A.S. LATOUR 66, d'un montant égal au double de celui du loyer courant augmenté des charges et accessoires, à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
– assortir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [I] [C] d'un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.S. LATOUR 66 de l'intégralité de ses demandes ;
– condamner in solidum la S.A.S. LATOUR 66 et Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la S.A.S. LATOUR 66 et Monsieur [I] [C] aux dépens ;
– rappeler l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance (sic) à intervenir.

À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE fait valoir que la S.A.S. LATOUR 66 demeure redevable d'un arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives d'un montant de 9.641,95 euros arrêté au 31 décembre 2024, après déduction du solde des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé ainsi que du produit de la saisie conservatoire qui lui a finalement été attribué, lequel arriéré comprend un rappel d'indexations des loyers des années 2017 à 2022 auquel elle était parfaitement en droit de procéder de façon rétroactive dans la limite de la prescription quinquennale, et auquel elle n'a jamais renoncé de manière non équivoque. Elle ajoute que les décomptes communiqués prennent en compte l'ensemble des règlements par chèques bancaires effectués par la locataire, et que les charges et taxes locatives facturées sont dûment étayées, ce qui justifie sa demande en paiement.

Elle fait observer que les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance de celui-ci, si bien que le contrat de bail commercial est résilié de plein droit depuis le 23 mars 2022, de sorte qu'elle est fondée à réclamer l'application des clauses pénales stipulées au bail relatives aux pénalités de retard, à l'indemnité d'occupation et à la conservation du dépôt de garantie.

La bailleresse affirme que le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [C] est valable, ce qui justifie son recours exercé contre ce dernier en exécution de son engagement de caution.

Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles formées à son encontre, soulignant que d'une part, les loyers réglés durant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 étaient dus, si bien qu'aucune compensation entre ces derniers et sa créance locative ne peut s'opérer, que d'autre part, elle verse aux débats les justificatifs des charges locatives et des taxes foncières facturées, de sorte qu'aucune production forcée ne saurait être ordonnée, et qu'enfin, la preneuse ne démontre aucunement que le rideau métallique et que la boîte aux lettres apposés sur la devanture des locaux seraient atteints d'un dysfonctionnement, faisant au surplus remarquer que les éventuelles réparations rendues nécessaires incombent à la locataire, de sorte qu'aucune injonction aux fins de réparation ou d'installation sous astreinte ne saurait être prononcée à son encontre de ce chef.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la S.A.S. LATOUR 66 et Monsieur [I] [C] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1218, 1231-5, 1343-5, 1353 et 1722 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

– à titre principal, débouter la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE de l'ensemble de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre toute somme éventuellement due par la S.A.S. LATOUR 66 et les loyers des mois de mars à juin 2020, d'un montant de 4.500 euros, indûment payés par cette dernière à la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE ;
– juger que Monsieur [I] [C], en sa qualité de caution, ne peut être tenu que des sommes éventuellement dues entre le 1er janvier 2021, date à laquelle l'arriéré locatif a été soldé, et le 31 janvier 2021, date de la fin de son cautionnement ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à procéder à :
• la transmission des justificatifs de charges et de taxes foncières ;
• la réparation du rideau métallique qui n'a jamais fonctionné et ne permet pas d'assurer le clos et le couvert ;
• l'installation d'une boîte aux lettres ;
– condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE à payer à la S.A.S. LATOUR 66 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la S.A.S. LATOUR 66 expose qu'un accord est intervenu entre les parties au mois d'octobre 2020 sur le quantum de l'arriéré locatif à hauteur d'un montant de 7.757,24 euros en ce compris les indexations de loyers, la bailleresse renonçant de manière non équivoque à procéder aux indexations pour les périodes antérieures. Elle estime que compte tenu de la saisie conservatoire pratiquée à laquelle elle a acquiescé, ainsi que des versements effectués postérieurement, aucune somme n'était due au 31 décembre 2020. Concernant les sommes réclamées depuis le 1er janvier 2021, elle précise avoir réglé l'intégralité de ses loyers.

Elle considère que le décompte communiqué par la demanderesse est erroné aux motifs : qu'il comporte des frais d'huissiers à hauteur de 800 euros qu'il y a lieu de déduire en l'absence de condamnation aux dépens ; que la bailleresse n'a pas communiqué les justificatifs des charges et de la taxe foncière, et ne justifie pas des charges afférentes à l'immeuble qui lui sont refacturées ; que les loyers relatifs aux périodes de fermetures administratives dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 de mars à juin 2020 et de novembre 2020, qu'elle a réglés, ne sont pas dus et doivent lui être restitués par compensation avec toute dette locative, sur le fondement de l'exception d'inexécution en raison du manquement de la propriétaire à son obligation de délivrance, de la théorie de l'imprévision, de la force majeure ou de la perte partielle de la chose louée. Elle en déduit qu'en l'absence de somme due, aucune pénalité de retard ne saurait être appliquée, et qu'en tout état de cause, la clause pénale afférente à cette dernière doit être modérée et réduite à l'euro symbolique.

La locataire s'oppose, à titre principal, à toute résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement de payer, au versement d'une quelconque indemnité d'occupation, ainsi qu'à la demande adverse de conservation du dépôt de garantie. À titre subsidiaire, elle indique que des délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois doivent lui être accordés pour apurer sa dette locative en considération de sa bonne foi.

Monsieur [I] [C] avance, pour sa part, qu'en l'absence de somme due, aucun recours ne peut être exercé contre lui, faisant remarquer à titre subsidiaire que son cautionnement est limité à la durée du bail initial, de sorte qu'il ne pourrait être solidairement redevable que des sommes dues antérieurement au 31 janvier 2021.

À titre reconventionnel, la preneuse affirme que les dysfonctionnements afférents au rideau métallique et à la boîte aux lettres constituent un manquement de la propriétaire à son obligation de délivrance, ce qui justifie ses demandes d'injonction sous astreinte.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2025.

Par conclusions d'actualisation remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2026 sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 802 du code de procédure civile, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE réclame au tribunal de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
– constater que le contrat de bail commercial a pris fin le 23 mars 2022 ;
– en conséquence, ordonner l'expulsion de la S.A.S. LATOUR 66, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal, ou dans tel autre lieu de son choix, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
– condamner la S.A.S. LATOUR 66 à lui payer les sommes suivantes :
• la somme de 19.661,79 euros arrêtée au 19 février 2026 (après déduction de la somme de 1.513,76 euros correspondant au solde des causes de l'ordonnance de référé auxquelles la S.A.S. LATOUR 66 a été condamnée, et ce après déduction du produit de la saisie conservatoire qui lui a finalement été attribué au mois de juillet 2024), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré le 23 février 2022 ;
• la somme de 887,51 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré le 23 février 2022 ;
• une indemnité d'occupation provisionnelle (sic) d'un montant égal au double de celui du loyer courant augmenté des charges et accessoires, à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
– dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
– condamner Monsieur [I] [C] à lui payer les sommes suivantes :
• la somme de 21.175,55 euros arrêtée au 19 février 2026 au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, solidairement avec la S.A.S. LATOUR 66 à hauteur d'un montant de 19.661,79 euros ;
• la somme de 887,51 euros au titre de la clause pénale, solidairement avec la S.A.S. LATOUR 66 ;
• une indemnité d'occupation, solidairement avec la S.A.S. LATOUR 66, d'un montant égal au double de celui du loyer courant augmenté des charges et accessoires, à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
– assortir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [I] [C] d'un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.S. LATOUR 66 de l'intégralité de ses demandes ;
– condamner in solidum la S.A.S. LATOUR 66 et Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la S.A.S. LATOUR 66 et Monsieur [I] [C] aux dépens ;
– rappeler l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance (sic) à intervenir.

Par conclusions d'actualisation remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2026, la S.A.S. LATOUR 66 et Monsieur [I] [C] requièrent le tribunal de :

– à titre principal, débouter la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE de l'ensemble de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre toute somme éventuellement due par la S.A.S. LATOUR 66 et les loyers des mois de mars à juin 2020, d'un montant de 4.500 euros, indûment payés par cette dernière à la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE ;
– juger que Monsieur [I] [C], en sa qualité de caution, ne peut être tenu que des sommes éventuellement dues entre le 1er janvier 2021, date à laquelle l'arriéré locatif a été soldé, et le 31 janvier 2021, date de la fin de son cautionnement ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à procéder à :
• la transmission des justificatifs de charges et de taxes foncières ;
• la réparation du rideau métallique qui n'a jamais fonctionné et ne permet pas d'assurer le clos et le couvert ;
• l'installation d'une boîte aux lettres ;

Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

– condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE à payer à la S.A.S. LATOUR 66 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026, au cours de laquelle le conseil de la S.A.S. LATOUR 66 a remis au conseil de la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE un chèque bancaire d'un montant de 10.000 euros daté du 2 avril 2026 et libellé à l'ordre de « CMB gestion ».

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026, puis prorogée successivement au 15 juillet et au 26 août 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions d'actualisation

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

En l'espèce, dès lors que les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement le 20 mars 2026 par la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE, et le 27 mars 2026 par la S.A.S. LATOUR 66 et par Monsieur [I] [C], sont relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus actualisés, et dans la mesure où leur recevabilité n'est pas contestée, il y a lieu de les déclarer recevables.

En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement le 20 mars 2026 par la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE, et le 27 mars 2026 par la S.A.S. LATOUR 66 et par Monsieur [I] [C].

Sur l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire exercée par la bailleresse

Sur la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial

En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En outre, en vertu des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

D'après les dispositions du premier alinéa de l'article 1315 ancien devenu 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il y a lieu de rappeler que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 3, 22 janvier 1997 : pourvois n°94-19773, n°94-19774, n°94-19775 et n°94-19776 ; Civ. 1, 16 juin 1998 : pourvoi n°96-18708 ; Civ. 3, 18 janvier 2012 : pourvoi n°11-10389 ; Civ. 1, 23 septembre 2015 : pourvoi n°14-20168 ; Civ. 2, 5 mars 2020 : pourvoi n°19-10371 ; Civ. 3, 16 mars 2022 : pourvoi n°21-10032).

En l'espèce, le contrat de bail commercial liant la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE à la S.A.S. LATOUR 66 conclu par acte sous signature privée non daté pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2012 stipule : en sa clause intitulée « LOYER », que « Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel en principal de : DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €) hors charges, hors taxes, charges en sus, que le PRENEUR s'oblige à payer au BAILLEUR ou à son MANDATAIRE, par TRIMESTRE, les 1er avril, juillet, octobre, janvier, à terme échu » ; et en sa clause intitulée « INDEXATION DU LOYER », que « Le loyer ci-dessus fixé sera révisé automatiquement et sans aucune formalité de plein droit chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, suivant les variations de l'indice du Coût de la Construction publié trimestriellement par l'INSEE. L'indice de base retenu sera celui du 3ème trimestre 2011, soit 1.624, l'indice de comparaison celui du 3ème trimestre de chacune des années suivantes » (pièce n°2 en demande, page 2).

Il résulte de ces stipulations claires, précises et dénuées d'ambiguïté que le loyer fait l'objet d'une indexation annuelle le 1er février de chaque année en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction du troisième trimestre de l'année précédente.

Il ressort des éléments produits aux débats : que la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE a informé la S.A.S. LATOUR 66 de l'indexation annuelle des loyers pour les années 2017 à 2021, et lui a exposé que le différentiel existant entre le loyer indexé charges comprises qui aurait dû être payé d'une part, et le loyer charges comprises effectivement acquitté d'autre part, s'élevait à la somme totale de 12.639,96 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 ; que la bailleresse a ultérieurement reconnu avoir fait une erreur dans le calcul des indexations de loyers, alléguant que le différentiel susvisé s'élevait en réalité à la somme totale de 9.933,88 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 ; et qu'enfin, la propriétaire soutient désormais, depuis l'assignation introductive de la présente instance en date du 27 février 2024, que le différentiel existant entre le loyer indexé charges comprises qui aurait dû être payé d'une part, et le loyer charges comprises effectivement acquitté d'autre part, s'élève à la somme totale de 6.595,45 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021 (pièces n°5, n°8 et n°12 en demande) ; étant observé que la locataire ne conteste pas le montant des indexations, mais seulement le montant de l'arriéré réclamé après indexation.
Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

De fait, il est établi : que par lettre recommandée en date du 23 juillet 2020 réceptionnée le 28 juillet 2020, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE a indiqué à la S.A.S. LATOUR 66 qu' « Afin de vous être agréable, nous vous proposons de n'effectuer les révisions de loyer qu'à compter de l'année 2019. Dorénavant cette révision aura lieu chaque année conformément au bail. [...] Il vous reste à nous devoir la somme de 7.917,48 € que nous vous mettons en demeure de régler avant le 31 août 2020 » ; et que par courriel en date du 8 octobre 2020, la bailleresse a mentionné que « Comme convenu, je vous envoie le décompte mis à jour selon notre proposition envoyée par LR AR le 23/7 (en pièce jointe). En effet, nous avons fait table rase des années 2017 et 2018. Madame [A], la gérante de SGFI est heureuse de votre accord sur cette proposition et vous en remercie. [...] Le décompte ne comprend pas les 3 derniers mois de l'année pour respecter les termes du bail actuel. Pour autant le mois d'octobre sera dû en fin d'année en même temps que novembre et décembre. Il ne comprend pas non plus le chèque de 3.400 € que nous avons reçu hier » ; étant précisé que le décompte annexé à ce courriel fait état d'un arriéré locatif d'un montant total de 7.557,24 euros comprenant la somme de 4.234 euros au titre de l'arriéré de loyers charges comprises de l'année 2019 hors indexations, la somme de 1.399,25 euros au titre du rappel d'indexations de l'année 2019, la somme de 192,25 euros au titre de l'arriéré de loyers charges comprises après indexation arrêté au 30 septembre 2020, la somme de 699,63 euros au titre du complément au dépôt de garantie de l'année 2019, la somme de 28 euros au titre de la régularisation des charges locatives de l'année 2019, et les diverses pénalités contractuelles et intérêts de retard au taux légal calculés sur ces montants (pièce n°2 en défense).

Il est donc démontré que la propriétaire a renoncé de manière non équivoque aux indexations de loyers des années 2017 et 2018, et a accepté de fixer l'arriéré locatif de la preneuse à la somme totale de 7.557,24 euros arrêtée au 30 septembre 2020.

Or, par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2020, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE a fait procéder à une saisie conservatoire d'un montant principal de 7.557,24 euros en règlement d'un arriéré de loyers et de charges locatives, outre le coût de l'acte d'un montant de 216,29 euros, sur les comptes bancaires de la S.A.S. LATOUR 66 ouverts dans les livres de la société coopérative de banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, laquelle s'est révélée intégralement fructueuse dès lors que lesdits comptes étaient créditeurs à hauteur d'un montant de 32.654,45 euros (pièce n°3 en défense), ce qui n'est pas contesté, de sorte que l'arriéré locatif conventionnellement fixé à la somme de 7.557,24 euros arrêtée au 30 septembre 2020 a été intégralement réglé.

Le décompte annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE à la S.A.S. LATOUR 66 par acte d'huissier en date du 23 février 2022 fait état : s'agissant des débits, d'un « Solde antérieur » nul avant le 1er octobre 2021, d'un « Appel 3ME TRIMESTRE » d'un montant de 5.220,70 euros le 1er octobre 2021, de « TAXE FONCIÈRE + TOM 2021 » d'un montant de 375 euros le 15 octobre 2021 et d'un « Appel 4ME TRIMESTRE » d'un montant de 5.220,70 euros le 1er janvier 2022 ; et s'agissant des crédits, d'un « Cheq. 120 LATOUR 66 » d'un montant de 3.000,70 euros le 19 octobre 2021, d'un « Cheq. 20 LATOUR 66 » d'un montant de 2.220 euros le 8 décembre 2021, et d'un « Cheq. 23 LATOUR 66 » d'un montant de 2.514,62 euros le 10 janvier 2022 ; ce qui aboutit à un arriéré locatif d'un montant de : 5.220,70 + 375 + 5.220,70 - 3.000,70 - 2.220 - 2.514,62 = 3.081,08 euros, lequel correspond effectivement à la mention « 3.081,08 » figurant dans la colonne intitulée « Solde » le 2 février 2022 (pièce n°9 en demande).

Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

Si ce même décompte comporte également la mention « 02/02/2022 : SOLDE IMPAYÉ 31/12/2021 : 12.639,96 » (pièce n°9 en demande), force est toutefois de constater que d'une part, ce montant correspond au prétendu différentiel existant entre le loyer indexé charges comprises qui aurait dû être payé d'une part, et le loyer charges comprises effectivement acquitté d'autre part, pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021, dont il a été précédemment indiqué que la bailleresse avait elle-même admis qu'il était erroné, le ramenant à la somme de 9.933,88 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 comme en atteste l'indication « 13/10/2022 ANNUL SOLDE IMPAYÉ 31/12/2021 : 12.639,96 [...] 13/10/2022 REMPL SOLDE IMPAYÉ 30/06/2021 : 9.933,88 » figurant sur le décompte actualisé en date du 27 novembre 2024, puis finalement à la somme de 6.595,45 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021 dans le cadre de la présente instance (pièces n°5, n°8, n°12 et n°16 en demande), soit postérieurement à la date de signification du commandement de payer litigieux, si bien que ce montant de 6.595,45 euros, ou a fortiori le montant erroné de 12.639,96 euros, n'était ni certain ni exigible à la date de délivrance dudit commandement, de sorte qu'il ne peut être reproché à la locataire de ne pas l'avoir réglé, et que d'autre part, la demanderesse soutient expressément que c'est « À compter du 3ème trimestre 2021 [que] la Société LATOUR 66 a cessé de régler ses loyers à l'échéance » (page 2 de ses conclusions d'actualisation), reconnaissant par là même que la preneuse n'était redevable d'aucun arriéré pour la période antérieure, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que, comme précédemment exposé, le décompte fait état d'un solde antérieur nul avant le 1er octobre 2021.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le montant incontestable de la créance locative de la propriétaire s'élevait à la somme de 3.081,08 euros à la date de délivrance du commandement de payer du 23 février 2022.

Or, les décomptes émis par la mandataire et administratrice de biens de la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE le 16 février 2024 et le 27 novembre 2024 font état de la mention « 07/03/2022 : Cheq. 28 LATOUR 66 : 4.514,62 » (pièces n°7 et n°16 en demande), si bien qu'il est démontré que la locataire a intégralement apuré les causes du commandement de payer litigieux le 7 mars 2022, c'est-à-dire dans le délai d'un mois à compter de la date de signification de ce dernier, de sorte que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets, ce qui justifie le rejet de la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire formée par la bailleresse.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial la liant à la S.A.S. LATOUR 66 par l'effet du commandement de payer signifié par acte d'huissier de justice en date du 23 février 2022.

Sur les demandes subséquentes d'expulsion et de séquestration des meubles

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, et dès lors que la S.A.S. LATOUR 66 n'a pas la qualité d'occupante sans droit ni titre, force est de constater qu'il ne peut être fait droit aux demandes d'expulsion et de séquestration des meubles formées par la bailleresse.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE de ses demandes d'expulsion et de séquestration des meubles formées à l'encontre de la S.A.S. LATOUR 66.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

En vertu des dispositions de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, et dès lors que la S.A.S. LATOUR 66 n'a pas la qualité d'occupante sans droit ni titre, force est de constater qu'il ne peut être fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par la propriétaire.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de la S.A.S. LATOUR 66.

Sur la demande de conservation du montant du dépôt de garantie

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat de bail commercial litigieux prévoit : en sa clause intitulée «DÉPÔT DE GARANTIE», qu' « À titre de garantie de l'entière exécution des obligations mises à sa charge et des réparations éventuelles en fin de location, le PRENEUR verse au BAILLEUR ou à son représentant, à la signature des présentes, la somme de : NEUF MILLE EUROS (9.000,00 €) à titre de dépôt de garantie correspondant à SIX mois de loyer, en principal, dont quittance. [...] En cas de résiliation du bail pour une faute quelconque imputable au PRENEUR, ce dépôt de garantie restera définitivement acquis au BAILLEUR, à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres » ; en sa clause intitulée « CLAUSE PÉNALE », que « Dans le cas où la location serait résiliée en exécution de la clause résolutoire, [...] le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR, à titre de clause pénale » ; et en sa clause intitulée « CLAUSE RÉSOLUTOIRE », qu' « En cas de résiliation du bail par la faute du PRENEUR, le dépôt de garantie détenu par le BAILLEUR lui restera définitivement acquis à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres » (pièce n°2 en demande, pages 3, 10 et 11).

Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EZJ

Eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, force est de constater qu'il ne peut être fait droit à la demande de conservation du montant du dépôt de garantie formée par la bailleresse.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE de sa demande de conservation du montant du dépôt de garantie formée à l'encontre de la S.A.S. LATOUR 66.

Sur l'action en paiement de l'arriéré locatif exercée par la bailleresse

Sur la créance de loyers, de charges et de taxes locatives

D'après les dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En outre, conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1134 ancien dudit code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Enfin, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1315 ancien devenu 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il y a lieu de rappeler que s'agissant d'un contrat de bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, les dispositions des articles L. 145-40-2, R. 145-35 et R. 145-36 du code de commerce issus de ces textes ne sont pas applicables, si bien : qu'il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d'établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges (Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-14168 ; Civ. 3, 29 janvier 2026 : pourvoi n°24-16270) ; que l'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges (Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-24451 ; Civ. 3, 9 juin 2015 : pourvoi n°14-13555 ; Civ. 3, 29 janvier 2026 : pourvoi n°24-14982) ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 3, 22 janvier 1997 : pourvois n°94-19773, n°94-19774, n°94-19775 et n°94-19776 ; Civ. 1, 16 juin 1998 : pourvoi n°96-18708 ; Civ. 3, 18 janvier 2012 : pourvoi n°11-10389 ; Civ. 1, 23 septembre 2015 : pourvoi n°14-20168 ; Civ. 2, 5 mars 2020 : pourvoi n°19-10371 ; Civ. 3, 16 mars 2022 : pourvoi n°21-10032) ; et que le paiement pendant plusieurs années par le preneur de charges et taxes ne le prive pas du droit de solliciter ultérieurement le remboursement des sommes indûment réglées (Civ. 3, 26 mars 2013 : pourvoi n°11-24311 ; Civ. 3, 22 mai 2013 : pourvoi n°12-18995 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°23-17978).

En l'espèce, la bailleresse produit aux débats un décompte actualisé en date du 19 février 2026 faisant état d'un arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025 d'un montant de 21.175,55 euros (pièce n°20 en demande), dont elle reconnaît qu'il convient de déduire la somme de 1.513,76 euros correspondant au solde des condamnations prononcées à l'encontre de la locataire par l'ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023 pour laquelle elle dispose déjà d'un titre exécutoire (pièce n°11 en demande), si bien qu'elle invoque une créance d'un montant de : 21.175,55 - 1.513,76 = 19.661,79 euros.
La clause intitulée « CHARGES – IMPÔTS » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que : « Le PRENEUR remboursera au BAILLEUR ou à son MANDATAIRE, sa quote-part de toutes les charges, prestations, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l'immeuble, y compris les frais et salaires de la concierge, la taxe de balayage, la taxe des ordures ménagères, la taxe d'écoulement à l'égout ainsi que toutes nouvelles contributions et taxes, lesdites charges, prestations et taxes calculées au prorata des loyers ou sur la base des répartitions prévues au règlement de copropriété. Seules les charges relatives aux grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil resteront à la charge du BAILLEUR. Le PRENEUR versera à cet effet au BAILLEUR, aux mêmes échéances que le loyer, une provision annuelle de : MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (1.284 €). [...] Il devra également rembourser au BAILLEUR les impôts, taxes, frais, taxes foncières et autres grevant les locaux loués et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et plus généralement toute nouvelle contribution incombant notamment au bailleur de telle manière que le loyer soit perçu par ce dernier net de tous impôts et taxes autres que ceux sur le revenu » (pièce n°2 en demande, pages 2 et 3).

Si la bailleresse produit aux débats trois documents en date du 19 juillet et du 19 décembre 2024 émis par sa mandataire et administratrice de biens la S.A.S. CABINET MAURICE BURGER exerçant sous le nom commercial « CMB » intitulés « RÉGULARISATION DES CHARGES » relatifs aux années 2021, 2022 et 2023 portant notamment les mentions « 01 CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES », « 02 CHARGES BÂTIMENT B », « 03 TRAVAUX CHARGES GÉNÉRALES » et « 04 TRAVAUX CHARGES BÂTIMENT B » (pièces n°17, n°18 et n°19 en demande), force est toutefois de constater que ces derniers ne sont accompagnés d'aucun justificatif, et notamment d'aucun procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ni d'aucun règlement de copropriété, alors même que la locataire conteste expressément le montant de ces régularisations ; de même, il y a lieu de relever que la demanderesse ne verse aucun avis d'impôt relatif aux taxes foncières et taxes d'enlèvement des ordures ménagères mentionnées à ses décomptes actualisés.

Dès lors, il convient de déduire de la créance alléguée : les taxes foncières et taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022, 2023 et 2024 d'un montant respectif de 375 euros facturé le 15 octobre 2021, de 386 euros facturé le 1er octobre 2022, de 548 euros facturé le 23 octobre 2023 et de 565 euros facturé le 22 octobre 2024 ; et la régularisation des charges de l'année 2022 d'un montant de 1.238,50 euros facturé le 1er janvier 2025 (pièces n°16, n°18 et n°20 en demande).

De même, l'absence de communication des justificatifs des charges de copropriété des années 2021, 2022 et 2023 rend sans cause les provisions sur charges locatives appelées sur ces trois années d'un montant annuel respectif de 330 x 4 = 1.320 euros, si bien qu'il y a lieu de soustraire de la créance invoquée : la somme de 1.320 - 1.111,38 = 208,62 euros au titre de l'année 2021, dès lors que la régularisation de charges fait état d'un solde en faveur de la locataire d'un montant de 1.111,38 euros ; la somme de 1.320 euros au titre de l'année 2022 ; et la somme de 1.320 - 438,07 = 881,93 euros au titre de l'année 2023, dès lors que la régularisation de charges fait état d'un solde en faveur de la locataire d'un montant de 438,07 euros (pièces n°16, n°17, n°18, n°19 et n°20 en demande).

La somme indûment facturée au titre des charges et taxes locatives s'élève donc au montant total de : 375 + 386 + 548 + 565 + 1.238,50 + 208,62 + 1.320 + 881,93 = 5.523,05 euros.

En conséquence, il convient de retenir que la somme de 5.523,05 euros a été facturée à tort par la S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE au titre des charges locatives des années 2021, 2022 et 2023 et des taxes locatives des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Décision du 26 Août 2026
18° chambre 3ème section
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Sur les frais d'huissier facturés à la locataire

En vertu des dispositions des premier, sixième et septième alinéas de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 5°) les débours tarifés ; 6°) les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par

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