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TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/01553


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Date
26/08/2026
Numéro
26/01553
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2ffd195da062e0fe2c2b

Texte de la décision

11,386 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Dominique FONTANA

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Justine CODJIA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01553 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLM5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Justine CODJIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498

DÉFENDERESSE
La SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01553 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLM5

EXPOSE DU LITIGE

[C] [X] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque SOCIETE GENERALE.

Les 28 et 29 mai 2024, elle a été contactée par une personne se présentant comme une conseillère de son établissement bancaire, lui indiquant que des paiements frauduleux étaient en cours et que, pour sécuriser ses avoirs, elle devait découper sa carte bancaire et la remettre à un coursier envoyé pour la récupérer.

Elle a ensuite constaté des retraits frauduleux pour un montant total de 3.068 euros depuis son compte bancaire.

[C] [X] a déposé une plainte auprès des services de police, le 29 mai 2024, précisant avoir été victime de hameçonnage dans le cadre d’une livraison attendue à son domicile le 10 mai 2024 et a contesté ces opérations auprès de l'établissement bancaire, et en demandant le remboursement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mars 2026, [C] [X] a assigné la banque SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes retirées et utilisées pour effectuer un paiement dans un commerce, de condamnation au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, outre les demandes accessoires.

A l’audience du 7 juillet 2026, [C] [X] représentée, et, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
condamner la banque SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 3.068€ correspondant aux sommes frauduleusement prélevées ;condamner la banque SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE ;condamner la banque SOCIETE GENERALE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [C] [X] fait valoir, au visa de l’article L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser le montant des paiements frauduleux en considération du fait qu'elle a été victime d’une escroquerie par hameçonnage et au faux conseiller bancaire. Elle souligne que la banque ne démontre ni son imprudence ou un manquement intentionnel à ses obligations de sécurité, ni la connaissance de la campagne de sensibilisation à ces types de fraude.

A l’audience du 7 juillet 2026, la banque SOCIETE GENERALE, représentée, s’est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de :
Débouter [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner [C] [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [C] [X] aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour conclure au débouté des demandes d’[C] [X], la banque SOCIETE GENERALE fait valoir, d’une part, que les paiements litigieux ont fait l'objet d'une authentification forte, subsidiairement que la titulaire du compte a été négligente, et que les retraits et paiement litigieux ont été correctement exécutés.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIVATION

1. Sur la demande de remboursement et de condamnation au paiement de dommages intérêts

L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. »

Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.

En l’espèce, [C] [X] produit la plainte qu’elle a déposée le 29 mai 2024, aux termes de laquelle elle indique avoir remis sa carte bancaire à un tiers. Elle produit son relevé bancaire permettant de constater que sa réclamation porte sur un paiement de 18 euros et deux retraits de 3.000 euros et 50 euros.

La SA SOCIETE GENERALE justifie que les opérations litigieuses ont été réalisées en les validant conformément aux règles de sécurité du pass sécurité qu’elle met à disposition de ses clients. En l'espèce, le fait pour le titulaire du moyen de paiement d’avoir remis sa carte bancaire à un tiers, même si ce tiers apparaissait comme mandaté par la banque, constitue une négligence fautive imputable à la demanderesse.

Il ressort de ces éléments que [C] [X] ne justifie pas du caractère frauduleux des opérations consistant en deux retraits et un paiement pour un montant total de 3.068 euros, le 28 mai 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [C] [X] de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 3.068 € correspondant aux sommes frauduleusement retirées et utilisées pour effectuer un paiement.

[C] [X] n’établissant pas de faute de la banque SOCIETE GENERALE, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dommages intérêts.

2. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [C] [X] est considérée comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas condamner [C] [X] à payer une somme sur ce fondement.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»

En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire :

DEBOUTE [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 3.068€ correspondant aux sommes frauduleusement retirées et utilisées pour effectuer un paiement et de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [C] [X] et la SA SOCIETE GENERALE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La présidente

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