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TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02385


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/02385
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3047195da062e0fe2df0

Texte de la décision

9,032 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/02385 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCJH

N° MINUTE : 3/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 août 2026

DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOMYA, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #K0139

DÉFENDEURS
Madame [D] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 12 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 août 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02385 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCJH

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé des 27 et 31 mars 2025 à effet au 25 avril 2025, la société HOMYA a consenti un bail d'habitation à M. [G] [K] et à Mme [D] [N] épouse [K] portant sur un appartement de cinq pièces situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 590 euros.

Ce bail est soumis aux dispositions du code civil, les parties ayant expressément exclu le contrat du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant d'une résidence secondaire.

Par lettres des 10 juin 2025 et 16 juin 2025, la société HOMYA a relancé M. [G] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] en vue d'obtenir le paiement de l'échéance de juin 2025, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025, les a mis en demeure de régler la somme due, vainement.

La situation d'impayés persistant, la bailleresse a fait notifier aux locataires :
- un commandement de payer la somme de 7 990 euros en principal le 14 août 2025, visant la clause résolutoire ;
- un commandement de payer la somme de 11 013,11 euros en principal le 21 novembre 2025, visant la clause résolutoire ;
sans effet.

Un accord est intervenu entre les parties les 11 et 12 décembre 2025 en vue du paiement de la dette locative de 17 696,31 euros. L'échéancier n'a pas été respecté.

Par assignations du 24 février 2026 signifiées à M. [G] [K] et à Mme [D] [N] épouse [K], la société HOMYA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement des causes du commandement du 21 novembre 2025
-dire que faute pour M. [G] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] de libérer les lieux dans les huit jours de la décision à intervenir, il pourra être procédé à leur expulsion des lieux loués ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique si besoin est,
-ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu'il plaira au propriétaire de désigner, aux frais, risques et péril des parties expulsées, et ce, en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dues,
-les condamner solidairement par provision à lui payer la somme de 25 684,83 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de février 2026 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter des commandements des 14 août et 21 novembre 2025, pour la partie le concernant et de l'assignation pour le surplus,
-les condamner par provision à lui payer à compter du 1er mars 2026, une indemnité mensuelle d'occupation pour les locaux à usage d'habitation, égale au double du loyer contractuel, qui aurait été exigible si le bail avait été poursuivi outre charges, taxes et accessoires, qui sera due jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion effective,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement en tous les dépens en ce compris le coût des commandements de payer en application de l'article 696 du code de procédure civile.

À l'audience du 12 juin 2026, l'affaire a été appelée et retenue. La société HOMYA, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite exclusivement la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle motive sa position par le fait qu'elle a été contrainte de multiplier les relances et commandements de payer pour finir par devoir assigner les locataires suite à un accord qui n'a pas été respecté, dans le but, fondé, d'obtenir le paiement des sommes dues, ce qui représente un coût certain.

M. [G] [K] et Mme [D] [N] épouse [K], comparants en personne, confirment que la dette locative a été réglée et que le loyer courant est payé, les difficultés de paiement antérieures ayant eu pour cause un grave problème de santé du défendeur. Ils acceptent de régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie au procès qui succombe à la cause est condamnée aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, la société HOMYA sollicite la condamnation solidaire de M. [G] [K] et de Mme [D] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles compte tenu des diligences qui ont été nécessaires pour obtenir de leur part le paiement de la dette locative, outre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer, leur résistance l'ayant contrainte à saisir la présente juridiction.

De leur côté, M. [G] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] reconnaissent avoir été défaillants dans le cadre de leur obligation de payer le loyer de l'appartement loué et acceptent de régler les sommes réclamées par la bailleresse.

En conséquence, il sera statué dans le sens voulu par les parties.

Par ailleurs et selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la société HOMYA a déclaré se désister de ses demandes principales à l’encontre de M. [G] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] ,

CONDAMNONS solidairement M. [G] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 14 août 2025 et 21 novembre 2025,

CONDAMNONS solidairement M. [G] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] à payer à la société HOMYA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

le Greffier le Président

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