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TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02541


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/02541
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f304f195da062e0fe2e21

Texte de la décision

16,993 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/02541 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB6P

N° MINUTE : 7/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 août 2026

DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE
Madame [Q] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 12 juin 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 août 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02541 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB6P

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 24 janvier 1997 à effet au 01 février 1997, la SGIM devenue la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Mme [Q] [C] s'agissant d'un appartement de deux pièces situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4 257,31 francs, outre une provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 857,95 euros au titre de l'arriéré locatif, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La Caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [Q] [C] le 17 novembre 2025.

Par assignation du 02 mars 2026, la société ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Mme [Q] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un appartement situé [Adresse 4] (2ème étage, escalier 12, porte gauche), avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner à défaut d'enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu'il plaira à la demanderesse au frais risques et périls de la défenderesse ou dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- la condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 055,29 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus, échéance de janvier 2026 incluse,
- la condamner à lui payer, à titre de provision, à compter du 01 février 2026, une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel plus charges, jusqu'à complète libération des lieux,
- la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 02 mars 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2026. La société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Elle précise que la dette locative, actualisée au 11 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, a augmenté et s'élève désormais à 3 073,70 euros. Elle précise que le loyer du mois de mai 2026 n'a pas été réglé avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ne forme aucune demande de délais de paiement, ni de suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle relève que des sommes sont réglées sporadiquement et la gardienne de l'immeuble a indiqué au commissaire de justice que le courrier n'est pas relevé, qu'elle n'a jamais vu Mme [Q] [C] et que l'appartement est constamment fermé.

Assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Q] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026 et mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Elle justifie également avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12 novembre 2025.

Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2 857,95 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 janvier 2026 à minuit.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Il est rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors trêve hivernale.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d'entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d'entrepôt ne naît qu'au moment de l'ex-pulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d'entrepôt.

La demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, Mme [Q] [C] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant de la résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi.

Sur la demande en paiement d'une provision au titre de la dette locative

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, Mme [Q] [C] doit la somme de 3 073,70 euros.

Mme [Q] [C], non comparante ni représentée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la bailleresse, à titre de provision, la somme de 3 073,70 euros arrêtée au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2025 sur la somme de
2 857,95 euros et à compter de l'assignation du 02 mars 2026 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Mme [Q] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ;

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS que le contrat conclu le 24 janvier 1997 à effet au 01 février 1997 entre la SGIM devenue la société ELOGIE-SIEMP et Mme [Q] [C] concernant l'appartement situé [Adresse 4], est résilié depuis le 12 janvier 2026 à minuit,

DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [Q] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNONS à Mme [Q] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l'appartement situé [Adresse 4] (2ème étage, escalier 12, porte gauche), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, et DÉBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de séquestre,

CONDAMNONS Mme [Q] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter de la résiliation,

CONDAMNONS Mme [Q] [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP à titre de provision la somme de 3 073,70 euros arrêtée au 11 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 2 857,95 euros et à compter de l'assignation du 02 mars 2026 pour le surplus,

CONDAMNONS Mme [Q] [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, qui se substitue au loyer, payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à compter de l'échéance de juin 2026, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte arrêté au 11 juin 2026 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

DÉBOUTONS la société ELOGIE-SIEMP du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS Mme [Q] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,

CONDAMNONS Mme [Q] [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, cette décision sera non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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