TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02542
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 26/02542 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB6S
N° MINUTE : 9/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 août 2026
DEMANDERESSE
[Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3], et désormais [Adresse 4],non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 août 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02542 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB6S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 19 octobre 2023, la société [Adresse 5] représentée par son mandataire, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION, a consenti un bail d'habitation à M. [U] [D] sur des locaux situés [Adresse 6] (escalier A, RDC droite) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 957 euros et d'une provision pour charges de 138 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 11 212,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [D] le 19 juin 2025.
Par assignation du 20 février 2026, la société [Adresse 5] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
- ordonner l'expulsion de M. [U] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l'assistance de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier
- ordonner à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur
- le condamner par provision au paiement de la somme de
19 342,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 20 février 2026 (échéance de février 2026 incluse)
- le condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant résultant du contrat résilié à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux,
- le condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2026. La société LE VILLAGE VICTOR HUGO, représentée par son conseil, a exposé que M. [U] [D] a quitté l'appartement loué. Elle se désiste de sa demande d'expulsion mais maintient l'intégralité de ses autres demandes. Elle précise qu'un état des lieux de sortie a été dressé le 13 mai 2026 en présence du défendeur et de la société SNEXI qui la représentait. Elle indique que le défendeur reste devoir la somme de
22 341,73 euros après déduction du dépôt de garantie de 957 euros, du solde de loyer de 644,18 euros dû au prorata de la période d'occupation et de la provision sur charges de 89,03 euros à restituer, et après imputation de la somme de 1 329,60 euros de remise en état des lieux.
Elle indique que M. [U] [D] réside désormais [Adresse 4].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Elle justifie également avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 18 juin 2025.
Or, d'après l'historique des versements, la somme de 11 212,68 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 juillet 2025 à minuit.
M. [U] [D] ayant quitté les lieux le 13 mai 2026, la bailleresse s'est désistée de sa demande tendant à son expulsion, cette dernière étant devenue sans objet. La demande subséquente relative au sort des meubles est également devenue sans objet.
Sur la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, M. [U] [D] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant de la résiliation du bail au 13 mai 2026, date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé et charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi.
Le préjudice de la bailleresse n'étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n'y a pas lieu de majorer le montant de l'indemnité d'occupation de 50% s'agissant du loyer.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
Sur la demande en paiement d'une provision au titre de la dette locative
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société LE VILLAGE VICTOR HUGO verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 04 juin 2026, M. [U] [D] lui devait la somme de 22 341,73 euros, au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation échues à cette date, après déduction du dépôt de garantie de 957,00 euros, du solde du loyer dû au prorata de la période d'occupation de 644,18 euros et de la provision sur charges de 89,03 euros à restituer, et imputation de la somme de 1 329,60 euros de remise en état des lieux sur la base du comparatif état des lieux d'entrée/état des lieux de sortie réalisé en présence du défendeur le 13 mai 2026, dûment justifié.
M. [U] [D], informé des enjeux de la procédure, non comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ni ne justifie de paiements libératoires.
Il sera ainsi condamné à payer la somme de 22 341,73 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 sur la somme de 11 212,68 euros, à compter de l'assignation du 20 février 2026 sur la somme de
19 342,82 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de la société [Adresse 5] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ;
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATONS que le contrat à effet au 19 octobre 2023 conclu entre la société LE VILLAGE VICTOR HUGO et M. [U] [D] concernant les locaux situés au [Adresse 6] (escalier A, RDC droite) est résilié depuis le 30 juillet 2025 à minuit,
CONSTATONS le désistement de la société [Adresse 5] concernant la demande d’expulsion, les lieux ayant été libérés
DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [U] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
CONDAMNONS M. [U] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, qui se substitue au loyer dès le 31 juillet 2025, et est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'au 13 mai 2026, date de libération effective des lieux et remise des clés,
DÉBOUTONS la société LE VILLAGE VICTOR HUGO de sa demande de majoration du loyer de 50% au titre de l'indemnité d'occupation,
CONDAMNONS M. [U] [D] à payer à titre de provision à la société [Adresse 5] la somme de 22 341,73 euros (vingt-deux mille trois cent quarante et un euros et soixante-treize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, arrêtés au 04 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur la somme de 11 212,68 euros, à compter du 20 février 2026 sur la somme de 19 342,82 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus
CONDAMNONS M. [U] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS M. [U] [D] à payer à la société LE VILLAGE VICTOR HUGO la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
RAPPELLONS que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, cette décision sera non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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