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TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/05098


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/05098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/05098
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3083195da062e0fe2f35

Texte de la décision

10,984 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ahmed SOLIMAN, Madame [D] [T]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7Z2

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
[Localité 2]
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : M1

DÉFENDERESSE
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7Z2

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [T] a confié à la société [Localité 2] un déménagement entre les communes de [Localité 3] et [Localité 1], programmé du 9 au 10 octobre 2023 selon devis accepté le 2 octobre 2023. Elle a versé un acompte de 1 170 euros.

Le déménagement s'est achevé le 12 octobre 2023 et Mme [D] [T] a signalé à la société [Localité 2] la casse de plusieurs meubles et objets.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2024, la société [Localité 2] a mis en demeure Mme [D] [T] de payer le solde restant dû de la facture, à savoir la somme de 2 210 euros TTC, mise en demeure réitérée par lettres recommandées avec avis de réception de son assureur des 19 avril et 15 juillet 2024.

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de la société AXA, assureur de la société [Localité 2], et un rapport a été remis le 5 juin 2024.

Mme [D] [T] a accepté le 17 avril 2025 un règlement de 3 100 euros en réparation des préjudices matériels subis, dont à déduire la somme de 500 euros au titre de la franchise. Elle a ainsi reçu un paiement d'un montant de 2 600 euros le 25 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la société [Localité 2] a assigné Mme [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
2 210 euros au titre de la facture n° 2023-00338 du 10 octobre 2023, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2024 reçue le 27 mars 2024, et capitalisation des intérêts, 2 604 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 13 février 2026 a été renvoyée, à la demande écrite de Mme [D] [T], à l'audience du 29 mai 2026.

A l'audience la société [Localité 2], représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle reconnait que Mme [D] [T] a bien réglé la franchise d'un montant de 500 euros qui doit donc être déduit de la somme de 2 210 euros.

Mme [D] [T], comparante en personne, a déposé des conclusions soutenues oralement et demande :
Le rejet des demandes de la société [Localité 2], A titre subsidiaire : que l'exécution provisoire soit écartée, En tout état de cause, condamner la société [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :269,16 euros au titre du retard dans l'exécution du contrat, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et physiques subis, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la facture n° 2023-00338

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société [Localité 2] produit la facture n° 2023-00338 du 10 octobre 2023 dont il ressort que Mme [D] [T] reste lui devoir la somme de 2 210 euros au titre du prix du déménagement.

Mme [D] [T] conteste ce montant à hauteur de 500 euros, somme déduite par l'assureur de la société [Localité 2] du dédommagement mais devant en réalité être réglée par cette dernière.

La demanderesse a pleinement admis à l'audience que Mme [D] [T] avait bien réglé cette somme laquelle doit être déduite du montant de la facture.

Mme [D] [T] est en conséquence condamnée à payer à la société [Localité 2] la somme de 1 710 euros au titre de la facture n° 2023-00338 du 10 octobre 2023.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes de dommages-intérêts de la société [Localité 2]

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7Z2

En l'espèce, la société [Localité 2] ne justifie ni de la mauvaise foi - laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement de Mme [D] [T] - ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. La société [Localité 2] est en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros.

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société [Localité 2] ne fait pas la démonstration d'une résistance abusive de la part de Mme [D] [T]. Comme cette dernière le fait valoir, son refus de deux propositions d'indemnisation s'est avéré justifié puisque les montants proposés par l'assureur n'ont cessé d'augmenter. La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de Mme [D] [T]

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur la demande de condamnation de la société [Localité 2] au paiement de la somme de 269,16 euros au titre du retard dans l'exécution du contrat
En l'espèce, l'article 12 des conditions générales de vente du contrat de déménagement stipule que sauf cas de force majeure, l'indemnité due en cas de retard est calculée suivant le préjudice démontré et supporté par le client dans la limite de 10% du prix HT facturé.

Il est constant que les opérations de déménagement, qui devaient s'achever le 10 octobre 2023, n'ont pris fin que le 12 octobre 2023, soit avec deux jours de retard. La société [Localité 2] n'a fait état ni a fortiori justifié d'un cas de force majeure. Le prix HT de la prestation était de 2 691,67 euros. Mme [D] [T] est en conséquence fondée à réclamer le paiement de la somme de 269,16 euros. La société [Localité 2] sera condamnée à lui payer cette somme.

Sur la demande de condamnation de la société [Localité 2] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et physique
En l'espèce, Mme [D] [T] ne justifie pas des propos insultants, comportements agressifs et menaçants de la part des employés de la société [Localité 2], de la dégradation de son état de santé et psychologique, de ce qu'elle a dû prendre des jours de congés supplémentaires ni même de sa situation d'emploi.

Si elle relève une inexécution incomplète de la prestation, elle n'en tire aucune conséquence.

Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire

La société [Localité 2] qui succombe partiellement à la cause, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à Mme [D] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, Mme [D] [T] ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle pouvant faire obstacle à l'exécution provisoire de la présente décision qui ne sera donc pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la société [Localité 2] la somme de 1 710 euros au titre de la facture n° 2023-00338, déduction faite de la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la société [Localité 2] de ses demandes de condamnation de Mme [D] [T] au paiement des sommes de 1 500 euros et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à Mme [D] [T] la somme de 269,16 euros au titre du retard dans l'exécution du contrat ;

DEBOUTE Mme [D] [T] de sa demande aux fins de condamnation de la société [Localité 2] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices physique et moral ;

CONDAMNE la société [Localité 2] aux dépens ;

CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à Mme [D] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

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