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TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/10008


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/10008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/10008
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f308e195da062e0fe2f6f

Texte de la décision

15,709 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10008 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVF

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
[B] [S]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10008 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 7 janvier 2023, la société [Adresse 3] a consenti à M. [C] [V] un crédit à la consommation d'un montant de 19 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 274,11 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,61 % et un taux annuel effectif global de 5,77 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société [B] [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, mis en demeure M. [C] [V] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la société [Adresse 3] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la société [B] [S] a ensuite fait assigner M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
CONSTATER qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l'assignation ;En conséquence :
CONDAMNER M. [C] [V] à lui payer une somme de 18 674,86 euros dont 17 448,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % l'an à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure infructueuse consécutive à la déchéance du terme ; 1 226,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER M. [C] [V] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que e droit sur les dépens.
Appelée à l'audience du 24 février 2026 l'affaire a été renvoyée, sur demande écrite de M. [C] [V], non comparant, qui évoquait une usurpation d'identité et indiquait vouloir être assisté d'un avocat.

A l'audience du 29 mai 2026 la société [Adresse 3], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique avoir, à la suite de la précédente audience, adressé un courriel à M. [C] [V] concernant une éventuelle d'usurpation d'identité, resté sans réponse.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le greffe a transmis au magistrat une nouvelle demande de renvoi de M. [C] [V] qui indiquait vouloir changer d'avocat, demande parvenue au service des injonctions de payer du tribunal le 28 mai 2026 mais au greffe du pôle civil de proximité le 1er juin 2026 soit après l'audience. Il n'y a cependant pas lieu de rouvrir les débats. En effet, d'une part, M. [C] [V] a été assigné le 10 octobre 2025 soit depuis plus de sept mois à la date de l'audience, délai lui permettant aisément d'entrer en relation avec un avocat. D'autre part, il n'a aucunement justifié de quelque démarche en ce sens. En outre, il n'a pas répondu à la sollicitation de la banque alors que l'adresse mail utilisée par cette dernière correspond bien à celle figurant sur son courrier de demande de renvoi. Enfin, s'agissant d'une procédure orale, il lui appartenait de se présenter à l'audience ou de s'y faire représenter y compris par un proche, pour soutenir sa nouvelle demande de renvoi, le dossier ne pouvant être indéfiniment renvoyé sur simple demande écrite non étayée d'une partie.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 janvier 2023.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de fonctionnement du crédit que cet événement est survenu le 3 mars 2024 de sorte que l'action introduite le 10 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la résiliation du contrat de crédit

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10008 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVF

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur la déchéance du terme

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles 2.3) qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger après mise en demeure le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les mensualités impayées après réception de la mise en demeure.

En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 8 jours est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société [B] [S].

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande de résiliation judiciaire

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les mensualités de remboursement étaient impayées depuis le mois de mars 2024 lors de la transmission du dossier au contentieux. M. [C] [V] n'a depuis effectué aucun paiement. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation.

Sur les sommes dues

La société [B] [S] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.

En l'espèce, la société [Adresse 3] ne justifie pas avoir joint ce formulaire au contrat de crédit litigieux.

En application de l'article L.341-4 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, similaire au taux contractuel.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La somme due est par conséquent de 15 281,03 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [V] (19 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3 718,97 euros).

La société [B] [S] est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 1 226,41 euros apparaît excessive et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts, demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection,

DIT que la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit conclu le 7 janvier 2023 entre M. [C] [V] et la société [Adresse 3] est abusive et réputée non écrite ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme dudit contrat de crédit ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire au jour de l'assignation dudit contrat ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [B] [S] au titre du crédit souscrit le 7 janvier 2023 par M. [C] [V] ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 15 281,03 euros au titre du capital restant dû ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la société [B] [S] la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE la société [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens ;

DEBOUTE la société [B] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 août 2026.

La Greffière La Juge

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