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TJ 75056, 26 août 2026, RG 23/06607


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Date
26/08/2026
Numéro
23/06607
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f309e195da062e0fe2fc1

Texte de la décision

7,321 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cédric KLEIN, Me Amaury MADELIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/06607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5C

N° MINUTE : 1 JCP

ORDONNANCE
rendue le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE S.A. SOFICARTE
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G465

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté lors des débats de Aline CAZEAUX, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024

ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition le 26 août 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/06607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5C

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 4 juin 1992, M. [J] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société SOFICARTE.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOFICARTE a obtenu le 13 juillet 1994 du tribunal d'instance de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 39.275,98 euros en principal outre 2.500 euros de frais accessoires à la requête à l'encontre de M. [J] [H], qu'elle prétend avoir fait signifier par acte d'huissier du 20 juillet 1994 puis, une fois revêtue de la formule exécutoire, qu'elle a fait signifier par acte d'huissier du 30 novembre 1994 à une adresse déniée par le défendeur.

Après un avis de passage d'huissier, M. [J] [H] le 19 mai 2023 a formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée reçue le 21 mai 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023 par les soins du greffe.

Lors des audiences du 19 décembre 2023 et du 24 avril 2024, la SA SOFICARTE a soutenu par conclusions écrites les demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer que EOS FRANCE vient aux droits du fond commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EURITITRISATION venant aux droits de la société SOFICARTE,déclarer que l'opposition de M. [J] [H] est irrecevable car tardive et que l'ordonnance d'injonction de payer est devenue définitive et reprendra ses effets,débouter M. [J] [H] de ses demandes,le condamner à payer 1.000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
A l'audience du 21 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
la SA SOFICARTE s'est rendue à la demande de sursis à statuer de M. [J] [H].M. [J] [H] a demandé d'ordonner le sursis à statuer sur la base de sa demande d'inscription de faux déposée le 17 octobre 2024 relativement à :l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 25/11/1994 rendue par le tribunal d'instance de Paris, revêtue de la formule exécutoire en vertu d'un acte de signification manquant,l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d'instance dressé le 30/11/1994 par Me [Z] [P]l'acte de commandement aux fins de saisie vente dresse le 06/12/1994 par Me [Z] [P].
Il soutenait au surplus que son opposition est recevable et que la créance de la banque est prescrite.

Par jugement du 8 janvier 2025 (RG 23/6607), le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d'inscription de faux sur déclaration en date du 17 octobre 2024 pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et opposant les parties à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06607 devant le juge de céans ;Dit que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la décision, soit jusqu’au 8 janvier 2026 ;Dit qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;Dit qu’il appartiendrait aux parties d’aviser le greffe du Pole civil de proximité de la survenance de l’événement ;Réservé l'ensemble des demandes des parties.
Par courrier du 30 décembre 2025, le conseil de M. [J] [H] a informé le tribunal que la procédure n° RG 25/174 consécutive à l’inscription de faux avait fait l’objet d’une ordonnance de clôture devant la chambre 1/1/2 du tribunal judiciaire de Paris en vue d’une plaidoirie au 2 décembre 2026.
Il a demandé en conséquence de bien vouloir prolonger les effets du sursis à statuer jusqu’au terme de cette instance.

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Aux termes de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

En l’espèce, la procédure n° RG 25/174 issue de l’inscription de faux relativement à :
l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 25/11/1994 rendue par le tribunal d'instance de Paris, l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer dressé le 30/11/1994 par Me [Z] [P] l'acte de commandement aux fins de saisie vente dressé le 06/12/1994 par Me [Z] [P],a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 23/10/2025 devant la chambre 1/1/2 du tribunal judiciaire de Paris en vue d’une plaidoirie au 2 décembre 2026, alors que la procédure 23/ 6607 n’avait été suspendue que le temps du sursis à statuer ordonné pour un an par le tribunal de proximité le 8 janvier 2025.

Etant rappelé que le sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire, il convient donc, conformément à l’article 379 précité, d'ordonner un nouveau sursis jusqu’au 8 janvier 2027.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire,

ORDONNE la prorogation du sursis à statuer prononcé par le tribunal de proximité le 8 janvier 2025 dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d'inscription de faux n° RG 25/174 pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, opposant les parties à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06607 devant le juge de céans ;

DIT que la durée du sursis à statuer est fixée jusqu’au 8 janvier 2027 ;

DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du Pole civil de proximité de la survenance de l’événement ;

RESERVE l'ensemble des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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