TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/05895
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Aurore FRANCELLE, Madame [X] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05895 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMA6
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P422
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05895 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMA6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société Gestion et Transactions de France, a assigné Mme [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 562,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonner la capitalisation des intérêts, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer.
Appelée à l'audience du 23 février 2026 l'affaire a été renvoyée, à la demande du syndicat des copropriétaires, à l'audience du 29 mai 2026.
A cette audience le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à Mme [X] [Y] le 27 mai 2026, maintient ses demandes en actualisant sa créance au titre des charges et frais à la somme de 5 486,27 euros.
Régulièrement assignée à étude à une adresse distincte de l'immeuble objet du présent litige, Mme [X] [Y] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires pour l'exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le demandeur soutient que Mme [X] [Y] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] dont il est le syndicat des copropriétaires, s'appuyant sur sa pièce n°1 qui est le relevé de matrice cadastrale.
Or ce document mentionne que Mme [X] [Y] est propriétaire de deux lots dans l'immeuble situé [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires ne s'est aucunement expliqué sur cette différence.
Ne rapportant pas la preuve que Mme [X] [Y] est bien propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 4], il sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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