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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/06241


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 25/06241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/06241
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f30c1195da062e0fe3080

Texte de la décision

6,035 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : CITYA BONNEFOI IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle CAILLABOUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06241 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQBL

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
[C] [T] [D]
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06241 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQBL

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a confié à la société [C] [T] [D] la réalisation de travaux.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 la société [C] [T] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5 751,18 euros au titre des factures impayées avec intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure, 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mai 2026 la société [C] [T] [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société [C] [T] [D] à laquelle elle s’est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société [C] [T] [D] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 751,18 euros correspondant à :
la facture n°202526178 du 1er avril 2025 d’un montant de 862,60 eurosla facture n°202426198 du 1er avril 2024 d’un montant de 861,42 eurosla facture n°202326223 du 1er avril 2023 d’un montant de 827,32 eurosla facture n°202126240 du 1er avril 2021 d’un montant de 1 609,25 eurosla facture n°202026237 du 1er mai 2020 d’un montant de 1 590,59 euros
Elle produit lesdites factures ainsi que le contrat du 16 février 2016 conclu avec le syndicat des copropriétaires portant sur la location, l’entretien et les relevés de compteurs divisionnaires d’eau froide.

En outre, elle justifie avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer ces factures par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2025.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par la société [C] [T] [D] est établie.

Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à payer à la société [C] [T] [D] la somme totale de 5 751,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure du 17 octobre 2025.

En revanche il n’est pas démontré en l’état l’application d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal ni de pénalités de recouvrement

Sur les frais et l’exécution provisoire

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société [C] [T] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la société [C] [T] [D] la somme totale de 5 751,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, au titre des factures n°202526178, 202426198, 202326223, 202126240 et 202026237 ;

DEBOUTE la société [C] [T] [D] de sa demande complémentaire relative aux intérêts et de sa demande au titre des pénalités de recouvrement ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la société [C] [T] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

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